Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-16.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.136
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Noël X..., demeurant ... (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Monsieur Réginald A..., demeurant ... (Polynésie Française),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Didier, Douvreleur, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mai 1988) que la société Rey a cédé le 3 novembre 1986 à M. X... un fonds de commerce de bar-dancing-restaurant avec le bail afférant aux locaux sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtenir le transfert de la licence ; que, par acte sous seing privé du 14 janvier 1987, M. X... a consenti à M. A..., pour le cas où les conditions suspensives se réaliseraient, une promesse de cession du droit au bail de quatre locaux où était exploité le fonds en prévoyant expressément que cette promesse était faite sous la condition suspensive de l'autorisation du bailleur ; que suivant avenant du 27 janvier 1987, se référant à cette cession, M. X... et M. A... sont convenus que si la condition qui l'affectait se réalisait, sa réitération par acte authentique et le paiement du solde du prix interviendraient au plus tard dans les quinze jours de la signature de l'acte de vente par la société Rey ; que l'acte de vente ayant été réitéré le 30 janvier 1987, M. X... a fait notifier à M. B..., le 20 février 1987, que ce délai étant expiré depuis le 14 février et le paiement du prix n'étant intervenu que le 17 février, la promesse de cession était caduque ; que le propriétaire des locaux ayant confirmé par écrit, le 3 avril 1987 son accord pour la cession du bail, M. A... a fait sommation le 14 avril 1987 à M. X... de signer l'acte réitératif
de la cession du bail puis l'a assigné à cette fin ; Attendu que pour décider que le jugement vaudrait réitération de la cession du bail, l'arrêt retient que même si M. A... a connu immédiatement la date de l'acte authentique de vente du fonds, seule la notification officielle de cette réitération au bénéficiaire de la promesse de cession de bail était susceptible de faire courir le délai de quinze jours ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de toute prescription légale, les actes passés entre les parties prévoyaient la nécessité d'une telle notification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne M. A..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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