Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICM3
N° de minute : 158/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [J] alias [X] [W], [W] [U]
né le 16 Mars 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [W] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [W] [J], notifiée à l'intéressé le même jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [J] alias [X] [W], [W] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 03 avril 2023;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [J] alias [X] [W], [W] [U] pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 02 mai 2023;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 28 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [W] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 à 13h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 29 mai 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mai 2023 à 12h10 ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 mai 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 mai 2023, a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [J].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que la demande de reconnaissance consulaire était en cours d'instruction, que, par conséquent, une nouvelle prolongation de la rétention administrative était de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A l'appui de son appel, Monsieur [W] [J] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a , par ailleurs fait valoir qu'aucun des critères de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant justifier une prolongation de sa rétention administrative n'était satisfait en ce qui le concerne ; que le juge devait constater que cette délivrance allait intervenir à bref délai.
A l'audience, à laquelle il a comparu assisté de son conseil, Monsieur [W] [J] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Il a indiqué être arrivé en France en 2008 et avoir une compagne et un enfant demeurant à [Localité 2].
Son conseil a fait observé qu'il était peu probable que le laisser passer soit délivré et l'éloignement exécuté dans les quinze prochains jours.
Le préfet de la Moselle a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision 15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
L'intimé a ajouté que la partie appelante est démunie d'un passeport ou d'autre pièce permettant d'établir son identité et d'identifier son pays d'origine ; qu'il a donc saisi, dès le placement de celui-ci, les autorités tunisiennes en vue de sa reconnaissance et délivrance d'un laissez-passer ; que ces autorités ont été relancées les 18 et 28 avril 2023 et le 25 mai 2023; qu'il n'a donc pas défailli dans ses démarches et rien dans ses échanges avec les autorités étrangères ne permet de douter de la délivrance effective de documents de voyage dans un bref délai.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [W] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 à 13h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 30 mai 2023 à 12h10, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la requête
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [P] [D], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en saisine du juge des libertés et de la détention, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le fond
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce il ressort des pièces produites, que la préfecture a sollicité des autorités consulaires tunisiennes le laissez-passer consulaire le 30 mars 2023 et les a relancées les 18 et 28 avril 2023 et le 25 mai 2023.
Par conséquent, la préfecture requérante établit que dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que rien ne permet de douter, au vu des échanges avec les autorités tunisiennes que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai, de telle sorte que la troisième prolongation de la rétention administrative apparaît justifiée sur le fondement de l'article L742-5 3°, sans qu'il soit besoin d'examiner la réunion des autres critères de prolongation.
La décision du juge des libertés et de la détention, ayant ordonné cette troisième prolongation sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [W] [J] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 mai 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Mai 2023 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [W] [J].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Mai 2023 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Comparante
l'intéressé
M. [W] [J]
né le 16 Mars 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [J]
- à Maître [H] [L]
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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