Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04244 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OSR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [G] né le 29 Décembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DMS AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, MONSIEUR [V] [G] a assigné LA SOCIÉTÉ DMS AUTOS en référé aux fins de voir cette dernière condamnée à restituer le véhicule WOLKSWAGEN TIGUAN [Immatriculation 3] dont il est propriétaire, ou le prix de vente, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jour, et à lui pater la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il a expliqué avoir déposé son véhicule aux fins de vente, le 20 octobre 2022, et ne pas avoir eu depuis ni restitution ni paiement en dépit de ses demandes par sms.
A l’audience du 17 janvier 2025, MONSIEUR [V] [G] a maintenu ses demandes à l’identique.
LA SOCIÉTÉ DMS AUTOS, citée régulièrement en vertu des dispositions de l’article 659, était absente.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande porte sur des condamnations, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, qui ne peut qu’allouer une provision. En outre, il n’est avéré aucun dommage imminent ou notion d’urgence, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Du fait du rejet des demandes principales, la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur conservera la charge des dépens des référés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS par conséquent l’ensemble des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de MONSIEUR [B] [G].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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