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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 98-80.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.546

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maïté, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1997, qui, du chef d'excès de vitesse, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et à 2 mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard, après la date du pourvoi ; Attendu que Maïté X... a formé son pourvoi le 20 novembre 1997 ; qu'elle n'a déposé son mémoire personnel que le 29 décembre suivant, soit après l'expiration dudit délai, sans qu'une dérogation ait été accordée ; Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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