Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03549 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWR4
Monsieur [O] [I]
c/
CARSAT [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2020 (R.G. n°18/01710) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel
du 29 septembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
- comparant -
INTIMÉE :
CARSAT [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [I] a demandé le bénéfice de la retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, avec effet à la date du 1er octobre 2018.
Le médecin conseil de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 2] (la caisse) a estimé que l'inaptitude au travail ne pouvait pas être reconnue.
Par décision du 18 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [I] le rejet de sa demande.
Le 29 septembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la caisse.
Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- constaté que le recours est sans objet,
- rejeté le recours formé par M. [I],
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2021, M. [I] sollicite de la cour qu'elle :
- condamne la caisse à recalculer sa retraite à compter du 1er octobre 2018, sans décote, n'ayant pas démontré l'absence de pourcentage et la nullité de la réforme des retraites 2010, telle que proposée sur le dépliant de l'Etat du même nom.
- condamne la caisse à produire les chiffres et mode de calculs,
- ordonne à la caisse de procéder à un nouveau calcul de la pension d'Etat au même motif avec effet rétroactif au 1 février 2012 sur le modèle de calcul donné par 'retraites de l'Etat' sans décote : montant de la pension = dernier traitement indiciaire
brut 591 x pourcentage de liquidation 75%.
Par courrier du 21 avril 2022, M. [I] a transmis à la cour une nouvelle pièce relative à l'évaluation de son taux d'incapacité.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 septembre 2020,
et déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L 351-7 du code de la sécurité sociale peut bénéficier du taux plein pour le calcul de sa pension dés l'âge légal de départ en retraite même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise.
En application de l'article R 351-37 du dit code, la reconnaissance de l'inaptitude au travail s'apprécie à la date d'entrée en jouissance de la pension.
L'article R 351-21 prévoit que, est considéré inapte au travail, l'assuré qui ne peut travailler sans nuire gravement à sa santé et se trouve définitivement atteint d'un incapacité de travail médicalement constatée de 50%. L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l'inaptitude ou, à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
En l'espèce, l'appréciation de l'inaptitude de M. [I] a été, conformément aux règles énoncées ci-dessus, appréciée au 1er octobre 2018, date de sa demande de prise d'effet de sa retraite personnelle en se prévalant d'une inaptitude au travail.
La demande de liquidation de sa pension ayant été formée le 1er août 2018, le médecin conseil de la la caisse primaire d'assurance maladie a examiné M. [I] sans délai et la caisse lui a notifié, le 18 septembre 2018, une décision de rejet de sa demande tendant à voir constater son inaptitude.
Tant devant le premier juge que devant la Cour, M. [I] ne produit aucun élément médical de nature à critiquer l'avis du médecin conseil.
La décision d'inaptitude rendue le 3 décembre 1997 par le médecin du travail de la Poste où l'intéressé était alors employé est une décision d'inaptitude partielle à la distribution du courrier, au port de charges de plus de 5kg et à la conduite automobile ; elle liste les postes de reclassement (guichet, bureau, tri manuel....). Elle ne dit rien sur le taux d'incapacité de M. [I] et, en tout état de cause, elle est inopérante pour apprécier une inaptitude au 1er octobre 2018.
La demande formée initialement devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de voir reconnaître l'origine professionnelle d'une hernie discale est, comme l'a relevé le tribunal, sans rapport direct avec la décision de la CARSAT de refuser le bénéfice d'une retraite en cas d'inaptitude. Ces demandes obéissent à des régimes distincts.
Il résulte, par ailleurs, d'un courrier de la Poste du 17 octobre 2011 produit par M. [I] que celui-ci aurait bénéficié d'un départ anticipé à la retraite en raison d'un handicap en vertu d'un dispositif propre à cette entreprise. Ce dernier ne donne explication sur l'issue de cette décision et ses conséquences éventuelles sur le sort du présent litige.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes.
Ce dernier, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne M. [I] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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