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Cour de cassation, 24 avril 1990. 89-85.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.337

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Zielik, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 8 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Arnaud Y... du chef de conservation d'un enregistrement portant atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a débouté de sa demande en réparation civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 520 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite en conservation d'un document obtenu par atteinte à la vie privée et débouté X..., partie civile, de ses demandes ; " alors que l'arrêt ne pouvait statuer par adoption des motifs non contraires des premiers juges ; qu'il résulte en effet des mentions du jugement déféré que la composition du tribunal n'était pas la même lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; qu'elle était par conséquent irrégulière ; que dès lors les juges d'appel avaient l'obligation d'annuler le jugement déféré pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond et de statuer par motifs propres ; et qu'en omettant de procéder de la sorte l'arrêt a violé les articles 592 et 520 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par la partie civile qu'ait été invoquée devant la cour d'appel une prétendue nullité de procédure commise en première instance et tirée de ce que la composition du tribunal n'aurait pas été la même lors des débats, du délibéré et du prononcé du jugement ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation la prétendue nullité de procédure précitée est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 et 369 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite en conservation d'un document obtenu par atteinte à la vie privée et débouté X... de ses demandes ; " aux motifs propres et repris des premiers juges d'une part qu'à supposer réels (c'est-à-dire non truqués) les propos prêtés à X... et fidèle leur transcription la détention en vue de leur remise par Y... de l'enregistrement et de la transcription litigieuse, pas plus que cette remise elle-même au juge d'instruction de ce " supplément de preuve " ne sont dans les conditions de l'espèce constitutifs du délit de l'article 369 du Code de procédure pénale ; que Y... ne pouvait avoir conscience de commettre à la suite de Z..., mis à l'écart de la poursuite par l'effet de la prescription, une atteinte à l'intimité de la vie privée alors que pour lui, en-dehors de tout autre élément de fait, connu et vérifiable, il s'agissait de renseigner la justice sur la réalité d'agissements frauduleux, X... étant revenu sur ses premières déclarations et le témoignage de Z... paraissant devoir être conforté par l'audition de la cassette ; " aux motifs repris des premiers juges d'autre part que les faits controversés ne relevaient pas à l'évidence pour lui de la vie privée dès lors qu'ils avaient trait à une combinaison commerciale dont l'incidence pénale avérée caractérisait un trouble à l'ordre public, cette considération conduisant à rendre vaine la protection éventuelle que la partie civile prétend à tort devoir obtenir ; " alors d'une part que l'article 369 du Code pénal réprime le fait d'avoir sciemment conservé ou volontairement porté à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non tout enregistrement ou document obtenu à l'aide des faits prévus à cet article ; qu'aux termes de l'article 368 du Code pénal, l'enregistrement ou la transcription au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci constitue une atteinte à la vie privée d'autrui sans qu'il soit nécessaire que les propos enregistrés ou transmis relèvent de la vie privée ; qu'un bureau professionnel d'une entreprise est un lieu privé pour l'application de l'article 368 du Code pénal ; que l'arrêt a constaté que le prévenu n'avait pas contesté les conditions dans lesquelles l'enregistrement de la conversation entre Z... et X... avait eu lieu c'est-à-dire dans un bureau de la société Eliolona et sans le consentement de X... et que dès lors, en exigeant que les paroles enregistrées aient un contenu intime, l'arrêt a ajouté une condition à l'article 368 du Code pénal, lequel a été violé par fausse application ; " alors d'autre part qu'il suffit pour que l'élément intentionnel du délit de l'article 369 du Code pénal soit caractérisé que le prévenu ait eu la volonté consciente de garder par-devers soi un enregistrement obtenu en violation de l'article 368 ; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté la connaissance qu'avait le prévenu des conditions dans lesquelles l'enregistrement litigieux avait été effectué et que dès lors l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 369 du Code pénal, énoncer que la mauvaise foi du prévenu n'était pas établie ; " alors enfin que la partie civile soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées que la possibilité pour une partie de procéder à un enregistrement sans autorisation du tiers enregistré n'était admise que dans les cas où la partie qui procédait à l'enregistrement était victime de faits pénalement qualifiables de la partie qu'elle enregistrait ce qui n'était nullement le cas en l'espèce et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les juges du fond constatent que la conversation enregistrée avait été tenue par X... dans les locaux d'une société, et n'avait qu'un objet commercial et professionnel portant sur des commissions qui auraient été indûment perçues par des intermédiaires et s'adressait à un " témoin potentiel au sujet d'une affaire mettant en cause une cliente sur un plan interdit à toute intimité " ; Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les propos tenus par la partie civile, entrant dans le cadre de sa seule activité professionnelle, n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée ; que la conservation et l'utilisation de l'enregistrement ou de sa transcription ne sauraient en conséquence caractériser le délit prévu et réprimé par l'article 369 du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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