Cour d'appel, 11 juillet 2008. 07/04148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04148
Date de décision :
11 juillet 2008
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11 / 07 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 04148
CC / HH
Décision déférée du 27 Juin 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 02325
Sylvie HYLAIRE
SA TECHNOFAN
C /
Z...-Dominique X...
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (S)
SA TECHNOFAN
ZAC DU GRAND NOBLE
1O, place Marcel Dassault
31702 BLAGNAC
représentée par Me Jean-Charles DE BELLEFON, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (S)
Madame Z...-Dominique X...
...
...
64000 PAU
comparant en personne
assistée de Me BAUDSON et de Me France CHARRUYER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauchée à compter du 1er novembre 1996 en qualité de contrôleur de gestion par la SA TECHNOFAN, avec conservation de son ancienneté acquise au sein de la société TURBOMECA (appartenant au même groupe SNECMA) depuis le 15 janvier 1987, Z...-Dominique X... était licenciée par lettre du 25 juillet 2003 et dispensée d'effectuer son préavis.
Elle saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 décembre 2003 pour contester cette mesure.
Par jugement de départage en date du 26 juin 2006, le conseil, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement résultaient principalement de la surcharge du service de la salariée, jugeait son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la SA TECHNOFAN à lui payer :
-40. 000 euros à titre de dommages et intérêts
-1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA TECHNOFAN était par ailleurs condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à Z...-Dominique X... dans la limite de six mois.
Par lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2006, la SA TECHNOFAN interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 juillet.
La cour, par arrêt du 9 juin 2007, radiait l'affaire et soumettait son rétablissement à la condition du dépôt de conclusions par la société appelante.
Le 1er août 2007, Z...-Dominique X... déposait des conclusions aux fins de réinscription au rôle.
L'affaire était fixée pour plaidoiries le 3 avril 2008.
La SA TECHNOFAN, qui avait accusé réception de cette convocation le 12 novembre 2007, déposait ses conclusions le 27 mars 2008.
À la demande de la salariée qui souhaitait y répondre, l'affaire était renvoyée en surnombre à l'audience du 5 juin 2008.
Z...-Dominique X... déposait de nouvelles conclusions le 30 mai 2008.
Par courrier du 3 juin 2008, le conseil de la SA TECHNOFAN, arguant du respect du contradictoire, sollicitait le renvoi du dossier à une audience ultérieure, ou sinon sa radiation, au motif que les conclusions de Z...-Dominique X..., dont elle venait de prendre connaissance, contenaient de nouveaux arguments factuels auxquels il ne lui était pas possible de répondre dans le délai de 48 heures avant l'audience et qu'il lui fallait également vérifier la véracité des documents comptables et financiers communiqués tardivement par la salariée avant l'audience.
Par courrier du 4 juin 2008, le conseil de Z...-Dominique X... s'opposait à ce renvoi en rappelant les nombreux incidents ayant déjà émaillé cette procédure, selon elle à des fins dilatoires depuis 2003.
A l'audience, les parties ont maintenu leur position, Maître FERNANDEZ-BONI pour la SA TECHNOFAN sollicitant le renvoi et Maître BAUDSON pour Z...-Dominique X... s'y opposant et demandant que l'affaire soit retenue.
Après en avoir délibéré, la cour décidait de retenir l'affaire et indiquait à Maître FERNANDEZ-BONI qu'il était autorisé à déposer une note en délibéré dans un délai de huit jours pour répondre aux nouveaux moyens et faire valoir ses observations sur les dernières pièces communiquées par la salariée.
Maître FERNANDEZ-BONI déclarait alors qu'il se retirait de l'audience " pour sa responsabilité " et demandait le rejet des pièces et conclusions nouvelles.
Le 13 juin 2008, Maître FERNANDEZ-BONI adressait à notre cour par télécopie un courrier dans les termes suivants :
" Nous revenons vers vous dans le dossier en référence, à la suite de l'audience du 5 juin dernier, à l'issue de laquelle vous nous avez autorisés, dans des circonstances qui seront décrites ultérieurement, à procéder par note en délibéré.
D'un point de vue méthodologique, vous trouverez ci-joint :
- en premier lieu, notre premier dossier de plaidoiries, avec nos pièces initiales ;
- en second lieu, notre second dossier de plaidoiries comportant tous les éléments relatifs à la note en délibéré que nous allons réalisée dans le délai qui nous a été imparti.
Nous attirons votre attention sur le fait que, bien entendu, cette note en délibéré, même si elle a un caractère volumineux, est, par définition, incomplète, compte tenu de l'épaisseur du dossier et du délai de huitaine qui nous a été laissé.
En outre, vous trouverez, dans notre note en délibéré, l'ensemble des réserves de procédure soulevées à l'audience dans les intérêts de la société TECHNOFAN... " ;
Contrairement à ce qui est indiqué dans ce courrier, aucun dossier n'y était joint.
Aucune autre note ni aucun dossier n'ont été déposés pour le compte de la SA TECHNOFAN dans le délai imparti.
Reprenant oralement à l'audience ses conclusions écrites, Z...-Dominique X... conclut à la confirmation du jugement sur le principe de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais à sa réformation sur les sommes allouées et maintient ses demandes de première instance soit :
-109. 755 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-27. 439 euros de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire et abusif du licenciement
outre 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne l'incohérence d'un licenciement pour insuffisance professionnelle alors qu'elle avait 17 ans d'ancienneté et avait gravi tous les échelons.
Elle expose que la relation contractuelle s'est dégradée à compter de la promotion au cours de l'année 2001, au poste de directeur général de Monsieur Thierry Y...qui occupait jusque là le poste de directeur commercial, car après s'être servi d'elle pour obtenir certains renseignements il a voulu l'évincer, tout comme il l'a fait pour la plupart des cadres, notamment en usant de moyens vexatoires pour la forcer à démissionner comme l'engagement d'un cabinet d'out-placement pour lui trouver un autre emploi.
Elle ajoute que le caractère délétère du climat instauré par celui-ci s'est traduit par le suicide de son premier remplaçant et le départ du suivant.
Elle indique qu'à la suite du départ du directeur administratif et financier, ses tâches n'ont cessé d'augmenter à un point tel qu'elle avait tiré la sonnette d'alarme lors de son entretien d'évaluation du mois de décembre 2002 et reproche à la SA TECHNOFAN d'avoir détourné de son objet le document préparatoire à cet entretien qu'elle avait rédigé, pour la licencier.
Elle conteste la réalité ou le sérieux des griefs invoqués par la SA TECHNOFAN et soutient que ses objectifs étaient atteints et que le bonus perçu en était la reconnaissance par l'employeur, tout comme la revalorisation régulière de son salaire.
Elle rappelle que l'insuffisance professionnelle ne peut être reprochée à un salarié qui n'a pas eu les moyens nécessaires en outil ou en temps pour les atteindre et que les griefs minimes qui lui sont reprochés s'expliquent par cette surcharge et ne peuvent justifier son licenciement.
SUR QUOI
Sur l'appel principal de la SA TECHNOFAN :
Attendu que, si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la Cour, ainsi que les moyens par lesquels il critique la décision déférée ;
Qu'en l'espèce, la SA TECHNOFAN n'a exposé aucun moyen à l'audience au soutien de son appel alors que, s'agissant d'une procédure orale, ne peut y être suppléé par les conclusions écrites déposées antérieurement ; qu'en outre, l'appelante n'a pas non plus déposé dans le délai qui lui était imparti de note en délibéré pour répondre aux moyens et pièces nouvelles comme la cour l'y avait autorisée avant que son représentant ne se retire des débats ;
Qu'il y a donc lieu de constater que l'appel principal n'est pas soutenu ;
Sur l'appel incident de Z...-Dominique X... :
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Z...-Dominique X... est rédigée dans les termes suivants :
"... nous vous confirmons votre licenciement pour les motifs suivants :
l'entretien annuel fait le 19 / 12 / 02 a conduit au bilan suivant :
- sur 9 objectifs : 3 à 0 %
1 à 30 %
2 à 50 %
1 à 100 %
2 non côtés
-analyse des résultats :
beaucoup de travail fait dans la précipitation cela entraîne un manque de rigueur et difficulté de management
le projet vivéo (logiciel de compta) a été recadré en décembre 2002 (les plannings n'étaient pas tenus)
un groupe de travail productivité du service a été mis en place et piloté par la DG, que le management vous en incombe
organisation du service très difficile : manque d'autonomie et management délicat de votre équipe
le management :
- votre position managériale n'est pas reconnue, un souhait de changement de service de deux de vos collaborateurs est demandé
-le service informatique a été rattaché au Directeur Général depuis un an et demi car vous n'assuriez pas sa gestion ; vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien que vous ne serviez que " d'intermédiaire "
l'organisation :
- productivité du service : bien que vous en assuriez le management, le plan d'action 2003 a été mis en place et piloté par la Direction Générale
-projet Vivéo :- la conduite du projet est donnée à une autre personne en février 2003
- pas de capitalisation des formations (livret / guide)
- pas de mise à jour des fiches d'incidents et certaines non envoyées à Vivéo
-absence de maîtrise du fonctionnement de la comptabilité fournisseur qui a entraîné des retards importants de saisie des factures alors que tout était à jour fin décembre 2002.
L'analyse de la charge fournisseur (saisie facture, règlement, classement, déclarations...) devait être faite selon le plan d'action du 21 / 06 / 03 avec une réunion avec l'équipe comptabilité pour valider les choix fin juin 2003 (entretien 14 / 05 / 03)
- l'instauration d'une polyvalence entre la comptabilité fournisseur et la comptabilité client n'est toujours pas réalisée à ce jour alors que cet objectif vous a été rappelé lors de l'entretien du 14 / 05 / 03.
gestion et administration :
- difficulté à remplir les enquêtes dont reporting Snecma alors que les données se trouvent dans les fichiers Excel dont l'existence a été démontrée à maintes reprises (entretien 09 / 04 / 03)
- non-communication de magnitude envoyée depuis le 25 / 03 / 03 (entretien 9 / 04 / 03)
- plaquette financière : action de préparation mal lancée auprès de l'assistante de direction :
- obligation de la Direction Générale d'intervenir sur la mise en forme du document-erreur sur la note COB non détectée
-interface banque : les comptes 2002 n'étant pas encore validés par le conseil d'administration, vous alliez fournir fin janvier 2003 à la Natexis les résultats de Technofan (courrier à la frappe chez la secrétaire de direction et intercepté par le directeur général)
- reprise comptabilité : reconduction sans réflexion ni analyse de la proposition LABINAL :
2 M $ ont failli être reportés sur 2003 sans se préoccuper de l'impact résultats
la couverture dollar budgetée pour 2003 ne correspond pas à la réalité : 25 M $ pour 26, 5 M $ de couverture de change
-dossier AZF toujours en instance : relance en novembre 2002. Travail de préparation de la lettre de préjudice avec les arguments (perte d'exploitation 10 / 200 jours = 50 K avec intérêts plus les préjudices et les retards (livraison) (entretien 14 / 05 / 03)
- code vecteur Snecma pas de prise en compte du dossier (entretien 14 / 05 / 03)
- états frais généraux : peu d'évolution dans les nouveaux états sortis qui ne peuvent être correctement utilisés par les chefs de service pour le suivi des frais généraux (entretien 14 / 05 / 03)
- remontée des comptes : retard dans le planning et absence d'information à Messier quant à ce retard (entretien 06 / 03).
Tous ces éléments qui vous sont reprochés ne correspondent pas à nos attentes sur le poste que vous occupez en tant que cadre supérieur classé position 3A et membre du comité de direction..... " ;
Attendu que Z...-Dominique X... démontre d'abord que certains de ces griefs ne lui sont pas imputables ; que tel est le cas du grief relatif au service informatique dont le rattachement au directeur général, plus d'un an avant l'engagement de la procédure de licenciement, n'était pas lié à une carence de la salariée qui a assumé le rôle d'intermédiaire pendant six ans s'en s'attirer le moindre reproche (cf entretien d'évaluation 2001), mais à une volonté de la direction de créer un service autonome après la séparation entre la SA TECHNOFAN et LABINAL ; que le premier juge a par ailleurs relevé à juste titre que cette charge n'apparaissait pas dans la fiche de fonction initiale de contrôleur de gestion de l'intimée et qu'elle ne figurait pas non plus dans le profil de fonction de ses successeurs ;
Quant au projet Vivéo, depuis une note de service du 17 février 2003, il était sous la responsabilité de Monsieur Sylvain Beauchot et en réalité les difficultés rencontrées par le service informatique étaient dues à des problèmes techniques d'interface et de paramétrage sur lesquels Z...-Dominique X... n'avait aucune prise (pièces 6, 29 et 32, attestation de Monsieur Didier Amor, cadre de direction) ;
Qu'en ce qui concerne le logiciel « magnitude » et les problèmes de reporting Snecma à partir des fichiers excel, Z...-Dominique X... n'a pas eu l'autorisation de se rendre aux réunions d'information et aux formations y afférentes, de telle sorte que l'employeur est mal venu de lui faire grief de ne pas savoir les utiliser (pièce 37) ;
Que le retard pris dans la remontée des comptes est dû aux demandes tardives de Monsieur Misson de modifier les comptes au 30 juin pour modifier le taux de couverture USD et rajouter des provisions pour risques, ce qui a contraint Z...-Dominique X... à revoir le calcul du résultat fiscal de l'impôt sur les sociétés et la participation ; qu'informé de cette difficulté, le service consolidation a accordé à la salariée un délai d'un jour supplémentaire qu'elle a respecté (cf pièce 35) ;
Attendu qu'ensuite certains des griefs sont inexacts puisqu'au vu des pièces produites par la salariée :
- aucune erreur n'a été commise sur la note de la COB comme cela résulte du mail de Michel Givry en date du 9 septembre 2003, selon lequel c'est la commission elle-même qui a demandé le rajout de la phrase litigieuse et il avait été convenu que Monsieur Misson donnerait les explications aux actionnaires lors de l'assemblée générale pour éviter toute erreur d'interprétation (pièce 8) ;
- le problème de la couverture de change est illusoire puisque 80 % de la facturation de la SA TECHNOFAN se fait en dollar comme s'en félicitait Monsieur Misson dans un article paru au mois de janvier 2004 dans le magazine « l'Entreprise » en précisant que grâce au cours du billet vert, la rentabilité de la SA TECHNOFAN étaient de 26, 85 % avant impôt ;
- par mail du 4 février 2003, Z...-Dominique X... demandait à Monsieur Diego De Viaris de la Snecma quels documents elle était habilitée à communiquer à Natexis, de telle sorte qu'il ne peut lui être prêté l'intention d'avoir voulu fournir à la fin du mois de janvier 2003 les comptes non validés (pièces 53 et 57) ;
Attendu que sur le dossier AZF, il résulte de l'attestation de Monsieur Eric Z... (pièce 87), alors responsable de production, que la SA TECHNOFAN n'a pas directement été touchée par l'explosion du site Grande Paroisse survenu le 21 septembre 2001, mais que la production a seulement été désorganisée à partir de 10 heures du matin et jusqu'à la fin de la journée car certains membres du personnel, inquiets pour leur famille, se sont absentés ; que selon le témoin, ces événements n'ont provoqué qu'un retard minime de production et n'ont eu aucune incidence sur les livraisons ; que malgré tout, le directeur général, Monsieur Misson, a exigé qu'un recensement des pertes soit fait afin d'obtenir une indemnisation et a maintenu cette position malgré l'avis contraire des membres du groupe de direction qui estimaient cette démarche choquante au regard du nombre de victimes et des résultats exceptionnels de la société cette année là ; que Monsieur Z... explique que Z...-Dominique X..., qui avait été désignée pour monter ce dossier, avait du mal à trouver des éléments pour l'étayer ; que l'intimée indique par ailleurs qu'elle avait adressé à TOTAL deux courriers restés sans réponse ;
Qu'au final la SA TECHNOFAN n'a subi aucun préjudice, et ce d'autant plus qu'après le licenciement de l'intimée elle a fait assigner la SA Grande Paroisse devant le tribunal de commerce de Toulouse et a obtenu une indemnité transactionnelle de 46. 000 euros ; qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce grief n'était pas assez sérieux pour justifier le licenciement de l'intéressée ;
Attendu qu'enfin, l'insuffisance de résultats et l'insuffisance professionnelle dans sa fonction de contrôleur de gestion sont contredites par l'évolution de la carrière de Z...-Dominique X... dans le groupe depuis 1987, l'augmentation de 0, 5 % de son salaire qui lui a été consentie au mois de juin 2003 et l'attribution d'une prime individuelle pour l'année 2003 de 7 % (pièce 88), alors qu'aux termes de l'avenant signé le 23 mars 2000 ce bonus pouvait varier de 0 à 10 % de son salaire fixe selon les résultats obtenus (pièce 21) ;
Que surtout, comme l'a justement relevé le premier juge, il résulte du document préparatoire (pièce 2) et du compte rendu de l'entretien d'évaluation de l'année 2002 (pièce 3), que la charge de Z...-Dominique X... avait considérablement augmenté suite aux changements intervenus dans le groupe, que le périmètre de ses fonctions avait été modifié avec notamment la reprise de la comptabilité fournisseurs et clients tenue depuis 5 ans par Labinal et la reprise de la préparation des conseils d'administration et assemblée générale, alors que dans le même temps son service avait été amputé d'une personne ;
Que lors de l'entretien préalable, la salariée a d'ailleurs expliqué que la volonté de ses deux collaboratrices de quitter le service était directement lié à la surcharge de travail qui en résultait et non à ses prétendues carences en matière de management (pièce 22) ;
Qu'en conclusion de l'évaluation, l'employeur admettait d'ailleurs que Z...-Dominique X... avait assumé correctement sa fonction jusque là, mais qu'au jour de l'entretien le niveau de charge ne pouvait être absorbé malgré le fort investissement de la salariée ;
Que l'évolution du poste de la demanderesse est également confirmée par le fait qu'à tâches égales, son successeur a été embauché au poste de responsable administratif et financier et non plus comme simple contrôleur de gestion ;
Que ses éléments démontrent qu'après 17 ans de relation contractuelle sans aucun reproche, la SA TECHNOFAN a augmenté la charge de travail de Z...-Dominique X... tout en réduisant les moyens mis à sa disposition, la mettant ainsi dans une situation d'échec dont elle s'est servie pour la licencier, sans même envisager d'alléger son poste ou de lui faire suivre des formations, alors même que la salariée consciente d'avoir atteint le maximum de ses possibilités avait tiré la sonnette d'alarme lors de son dernier entretien d'évaluation ; que cette attitude déloyale de l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'au regard des éléments suffisants dont la Cour dispose, il sera alloué à Z...-Dominique X... la somme de 100. 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;
Que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage servies à la salariée ;
Attendu qu'en outre cette rupture est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires car, à partir du mois de décembre 2002, Z...-Dominique X... a été écartée des réunions relevant pourtant de ses fonctions (pièces 30, 37, 77), puis contrainte d ‘ établir des comptes rendus quotidiens de son activité alors qu'elle était cadre de direction, (pièce 35), mais surtout, au mois d'avril 2003, la SA TECHNOFAN a mandaté le cabinet « APPORTS » afin que celui-ci assiste la salariée pour trouver un autre emploi en dehors de l'entreprise avec mission d'obtenir son départ dans les deux mois ; que les comptes rendus de cette « mission d'accompagnement » témoignent de la pression mise sur Z...-Dominique X... pour qu'elle participe activement à son reclassement à son corps défendant (courrier et mail d'APPORTS à la SA TECHNOFAN des 18 avril 2003 et 8 juillet 2003, rapport du 12 mai 2003 et compte rendu final de la mission) ;
Que ces constatations justifient qu'il soit alloué à la demanderesse une indemnité de 20. 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que la SA TECHNOFAN assumera les dépens de son recours et sera en outre condamnée à payer 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement de départage rendu le 27 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit que le licenciement de Z...-Dominique X... par la SA TECHNOFAN était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
Réformant le dit jugement sur les autres chefs et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Z...-Dominique X... est intervenu dans des conditions vexatoires.
Condamne la SA TECHNOFAN à payer à Z...-Dominique X... les sommes de :
-100. 000 (cent mille) euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-20. 000 (vingt mille) euros de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la rupture
-2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA TECHNOFAN aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffierLe président
Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE
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