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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.455

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle - chambres sociales réunies), au profit : 1 / de l'INSERM, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'INSERM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., salariée de l'INSERM, établissement public autorisé à gérer le risque accident du travail, a été reconnue atteinte d'une maladie inscrite au tableau n° 15 des maladies professionnelles, médicalement constatée le 7 octobre 1983, déclarée consolidée le 15 avril 1985, et au titre de laquelle une rente d'incapacité permanente au taux de 85 % lui a été attribuée, avec effet du 16 avril 1985 ; que, pour le calcul de cette rente, l'INSERM a retenu un salaire annuel correspondant aux salaires perçus par la victime durant l'année précédant l'arrêt de travail, sans tenir compte des revalorisations de salaire intervenues avant la date de consolidation ; que la cour d'appel (Versailles, 13 novembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale rend expressément applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 434-15, allouées aux victimes d'accident du travail atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ; qu'en écartant, en l'espèce, l'application de l'ensemble de ces dispositions invoquées dans les écritures en appel de Mme X... au seul motif que celles-ci seraient étrangères à la couverture du risque de maladie professionnelle qui l'a frappée et pour lequel elle perçoit une rente d'un taux d'incapacité permanente de 85 %, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités ; alors, d'autre part, qu'en limitant l'application des coefficients de majoration aux seuls salaires servant de base au calcul des rentes servies après la date de consolidation, la cour d'appel a ajouté une restriction qui n'était pas prévue par les textes des articles L. 341-6, L. 434-17 et R. 434-30 du Code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violés par fausse application ; alors, enfin, qu'en refusant tout effet à l'interprétation ministérielle donnée par la lettre du 10 septembre 1982 annexée à la circulaire du 23 septembre 1982, sans rechercher si cette lettre ne pouvait pas à tout le moins traduire l'intention de l'autorité réglementaire sur l'application de l'article R 434-30 du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que, selon l'article R. 434-30 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, auquel renvoie l'article L. 434-15 du même Code, pour le calcul des rentes en matière de maladies professionnelles entraînant une incapacité permanente, le salaire servant de base au calcul s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé la constatation médicale de la maladie, en sorte qu'il ne peut être tenu compte des revalorisations de ce salaire intervenues avant la date de consolidation, peu important le taux d'incapacité permanente partielle reconnu ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que la maladie professionnelle ayant été constatée médicalement le 7 octobre 1983 et la date de consolidation ayant été fixée au 15 avril 1985, Mme X... ne peut prétendre, pour le calcul de sa rente, à la prise en compte des revalorisations de salaire entre le jour qui a précédé la date de constatation médicale et la date de consolidation ; qu'en décidant, d'autre part, que la circulaire invoquée par Mme X... était dépourvue d'autorité juridique, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt qui l'avait saisie ; d'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable en la dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'INSERM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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