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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2308225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308225

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 juin 2023 et 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Youness, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 29 novembre 2012 dite " Valls " ; - il méconnait l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 29 août 1992, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Interpellé le 5 juin 2023 à la suite d'un contrôle d'identité, M. A a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux particuliers. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que des orientations générales. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par une ordonnance du 16 décembre 2020 et n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Au demeurant, l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant rejet d'une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté comme inopérant. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2016 auprès de son épouse, compatriote en situation régulière, et de leurs trois enfants nés en juillet 2014, septembre 2016 et décembre 2019, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Egypte, pays où est né le premier enfant du couple en 2014. En outre, si le requérant fait valoir qu'il exerce un emploi de menuisier depuis septembre 2021, cette activité exercée depuis un an et neuf mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, à elle seule, établir une insertion professionnelle ancienne ou une particulière insertion au sein de la société française. Sur ce point, il ressort notamment du procès-verbal de son audition du 5 juin 2023 que le requérant ne parle pas français malgré la durée alléguée de son séjour en France. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins, et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 5 août 2020 qu'il n'a pas mise à exécution. Ainsi, M. A entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne justifie pas qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son épouse et leurs enfants, le temps que la procédure de regroupement familial puisse aboutir. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308225

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