Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. [P] PERE ET FILS
copie exécutoire
le 23 novembre 2023
à
Me Moreau
Me Clavel
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05356 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT5H
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 22 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00075)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [P] PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Le 3 janvier 2017 Mme [W] [P] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société [P] et fils, ci-après dénommée l'employeur, en qualité de conductrice poids lourd.
La convention collective applicable est celle du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
La société emploie plus de 11 salariés.
Le 21 avril 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable.
Le 29 avril 2021, elle a de nouveau, été convoquée à une entretien préalable devant se dérouler le 11 mai 2021.
Le 7 juin 2021, la salariée a été destinataire d'un courrier de licenciement pour faute dans les termes suivants :
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable devant se tenir le mardi 11 mai 2021 à 14 heures, en vue d'un éventuel licenciement.
Vous vous êtes présentée à cet entretien et étiez accompagnée d'un conseiller.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute, compte tenu des éléments suivants:
En date du 21 avril 2021 à 15 heures, alors que vous étiez en arrêt maladie dû à la covld-19, vous êtes venue au siège de la société, sans masque et vous avez déplacé le camion que vous conduisiez habituellement, sans prévenir ni même demander l'autorisation.
Nous vous avons demandé des explications à ce comportement, mais vous n'avez pas souhaité répondre à nos interrogations.
Votre licenciement interviendra le 9 juillet 2021 après respect de votre préavis d'un mois.
A l'issue de ce préavis, nous vous enverrons les documents de rupture.
Vous quittez l'entreprise libre de toute obligation de non-concurrence.
Contestant la légitimité du licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 21 juillet 2021.
Celui-ci, par jugement du 22 novembre 2022 a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] par la SAS [P] et fils repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes
- Condamné Mme [P] à payer à la SAS [P] et fils, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à Mme [P] le 25 novembre 2022 qui en a relevé appel par déclaration du 7 décembre 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [P] prie la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel toutes ses demandes fins et prétentions
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Soissons en date du 22 novembre 2022
Statuant à nouveau
- Dire et juger le licenciement pour faute irrégulier le rendant sans cause réelle et sérieuse,
- Le qualifier de vexatoire et particulièrement injustifié
En conséquence,
- Condamner la SAS [P] père et fils à lui régler :
la somme de 10920, 24 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire et particulièrement injustifié du licenciement
la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2023, la société [P] père et fils prie la cour de :
- Dire et juger Mme [P] mal fondée en ses demandes,
En conséquence l'en débouter purement et simplement,
- Confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Soissons le 22 novembre 2022, en toutes ses dispositions,
- Condamner Mme [P] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel par elle, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la signature de la lettre de licenciement
Mme [P] argue que la lettre de licenciement a été signée par M. [O] qui est étranger à la société ce qui invalide la procédure ; qu'il a été excipé une délégation de pouvoir datée du 20 avril 2021 qui doit être jugée sans valeur, qu'en effet le 20 avril 2021 son père M. [T] [P] président du directoire de la société a été convoqué en vue de son remplacement par M. [Y] qui n'a été effectif que le 21 avril à la suite de la notification de la révocation si bien que le 20 avril M. [P] était toujours président du directoire et la délégation de pouvoir ne pouvait être régularisée.
Elle fait valoir que l'extrait K bis de la société datée du 5 juillet 2021 révèle que le président de la société [P] père et fils n'est ni M. [O] ni M. [Y] mais une SASU 2 GF dont le gérant est M. [Y], que la lettre de licenciement signée par M. [O] ne précise pas « pour ordre » sous entendant une délégation de pouvoir.
La société rétorque que M. [O] disposait d'une délégation de pouvoirs consentie par M. [Y], qu'il est le gérant et l'associé unique de la société GF capital qui détient notamment la SAS 2GF et la société [P] père et fils, que c'est en sa qualité d'actionnaire qu'il a procédé à l'entretien préalable et a signé la lettre de licenciement.
Il ajoute que le 20 avril 2021 s'est tenue une réunion du conseil de surveillance qui a décidé la révocation de M. [T] [P] en sa qualité de président du directoire et a nommé M. [Y] pour le remplacer et donc pouvant valablement déléguer ses pouvoirs à un autre dirigeant de la société.
Sur ce
Le signataire de la lettre de licenciement est le représentant légal de l'employeur. Dans le cas d'une SAS ce pouvoir appartient au président.
La délégation de pouvoir fonctionnelle permet aux représentants de toute société, y compris des SAS, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d'assurer le fonctionnement interne de l'entreprise en ce compris la signature de lettres de licenciement.
L'employeur ne peut jamais donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Ainsi, dès lors qu'il est constaté que le représentant de l'employeur, qu'il soit salarié ou mandataire social, avait agi au nom de l'entreprise, il doit être considéré comme ayant le pouvoir de notifier le licenciement.
Lorsque la lettre de licenciement a été signée, non pas par l'employeur direct du salarié concerné, mais par le représentant de la société associée majoritaire de celui-ci, il doit être reconnu qu'il a qualité pour signer la lettre de licenciement.
En l'espèce la lettre de licenciement a été signée par M. [O]. Il est versé aux débats une délégation de pouvoirs signée par M. [Y] le 20 avril 2021 au profit de la SARL GF Capital, représentée par M. [O].
L'extrait K bis de la SAS [P] et fils désigne M. [Y] en qualité de président étant précisé que la société 2GF est indiquée à la rubrique «gestion, direction, administration, associés ou membres. »
La société 2GF est gérée par M. [Y] avec la SAS GF Moselle comme associée ou membre.
La SAS GF Moselle dont la présidence est assumée, toujours selon l'extrait K bis, par M. [Y] avec comme associé ou membre la SARL GF Capital.
Ainsi il est démontré que par le biais de plusieurs sociétés la SARL GF capital possède le capital de la SAS [P] et fils. M. [O] associé unique de la société GF capital n'est pas étranger à celle-ci et avait qualité pour signer la lettre de licenciement de Mme [P].
Au surplus dès lors que la délégation de pouvoir écrite n'est pas exigée et que la société représentée par M. [Y] a poursuivi le positionnement de l'entreprise sur le principe du licenciement de Mme [P], puisque le représentant légal de la société a soutenu devant la cour d'appel la validité et le bien-fondé du licenciement, ce moyen n'est pas fondé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [P] conteste avoir commis une quelconque faute, que le compte rendu de l'entretien préalable ne fait pas mention du reproche de la contamination au covid, qu'elle prouve au contraire qu'elle avait été placée à l'isolement du 30 mars au 8 avril pour suspicion de contamination mais qu'un test négatif a été réalisé, que l'arrêt maladie s'est prolongé non pour cause de covid mais en raison de troubles anxieux, que la lettre de licenciement vise expressément le motif invoqué à l'appui du licenciement et que la société ne peut arguer à postériori d'autre motifs tel l'insubordination.
Elle précise que son licenciement était programmé suite à la révocation du mandat de son père en qualité de président du directoire de la société [P] et fils intervenue le 20 avril 2021, que le but était de l'évincer car membre de la famille qui dirigeait la société.
La société rétorque que la salariée n'a pas été licenciée pour s'être présentée au travail alors qu'elle était atteinte de la covid mais parce qu'elle était alors en arrêt maladie et hors heures de sortie autorisées, qu'elle a fait preuve d'insubordination en déplaçant un camion, malgré son opposition, qu'elle ignorait que le motif de l'arrêt de travail avait aussi été un syndrome anxio-dépressif.
Sur ce
Il résulte de l'article L1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l'appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture ; la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement suppose que tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement aient été examinés et réfutés; en revanche, lorsque l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement peut être déduite d'un seul grief, les autres deviennent surabondants en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement à être examinés et réfutés spécialement.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l'espèce, l'employeur a licencié la salariée pour le grief suivant repris dans la lettre de licenciement : le 21 avril 2021 alors qu'elle était en arrêt-maladie dû à la covid 19, être venue au siège de la société, sans porter de masque et avoir déplacé le camion qu'elle conduisait habituellement sans prévenir ni demander l'autorisation.
L'employeur verse aux débats les arrêts maladie dont l'un porte sur la période comprise entre le 16 et le 26 avril 2021. Il ne verse toutefois aucune autre pièce sur le premier grief invoqué à l'encontre de la salariée pour fonder le licenciement.
La salariée verse le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par M. [R] qui indique qu'elle avait contesté avoir manqué de respect à M. [O], que si en décembre 2020 elle avait eu un différend avec la direction de la société, celle-ci était gérée par son grand-père et qu'il s'agissait d'un problème personnel.
Il n'en demeure pas moins qu'elle a reconnu être venue au siège de la société car elle avait besoin d'outils et voulait récupérer ses effets personnels qui étaient dans le camion qu'elle conduisait habituellement, qu'elle l'avait déplacé puis remis à sa place.
S'il n'est pas établi que la salariée soit venue sur le lieu de travail hors des horaires de sortie autorisées par le médecin prescripteur et qu'elle ne portait pas de masque, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que la salariée s'est rendue dans l'entreprise alors qu'elle était en arrêt maladie.
La faute est donc caractérisée.
La cour observe que la salariée avait une ancienneté de 4 ans et demi au sein de la société et n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire. La dispute qui serait intervenue en décembre est à apprécier au regard de la relation familiale avec le dirigeant de l'époque qui était son grand-père.
Ainsi bien qu'établis, les faits invoqués dans la lettre de notification de la rupture n'ont pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi sévère qu'un licenciement à l'égard d'une salariée, présente à l'effectif depuis plusieurs années, n'ayant jamais déméritée auparavant, ni été sanctionnée en raison de son comportement au travail.
La cour, par infirmation du jugement jugera désormais que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement étant intervenu après le 27 septembre 2017 il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui prévoit le barème d'indemnisation.
Ainsi justifiant d'une ancienneté de 4 années complètes dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [P] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 9100 euros correspondant à 5 mois de salaire.
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire
Mme [P] sollicite la condamnation de la société à lui verser une somme de 5000 euros pour licenciement abusif et vexatoire exposant que son éviction de la société faisait suite à la révocation de son père de son mandat de président du directoire de la société intervenue le 20 avril 2021 ; qu'elle était convoquée pour un entretien préalable dès le lendemain.
La société s'oppose à cette demande car elle n'a pas placé la salariée en mise à pied conservatoire et lui a réglé le préavis.
Sur ce
Le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.
Il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur au moment du licenciement.
Il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire, le licenciement étant prononcé pour faute simple.
La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut, par conséquent, être accueillie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirme la condamnation sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La société [P] et fils succombant en cause d'appel est condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure d'appel. La société [P] et fils est condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons, le 22 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [P] de sa demande en réparation du caractère vexatoire du licenciement
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme [W] [P] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société [P] et fils à payer à Mme [W] [P] la somme de 9100 euros en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société [P] et fils à payer à Mme [W] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
Déboute la société [P] et fils de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autres demandes plus amples et contraires
Condamne la société [P] et fils aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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