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Section du Contentieux, 31 octobre 2023. 481351

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

481351

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef du service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'éducation nationale l'a informée du fait que, lors de sa réunion du 5 juillet 2022, la commission administrative paritaire compétente pour les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) a voté le renouvellement de son stage avec un accompagnement et une formation renforcée. Par une ordonnance n° 2315490/5-3 du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2023, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'urgence à suspendre la décision de prorogation de son stage n'était pas établie ; - l'a insuffisamment motivée en ne se prononçant pas sur l'urgence s'attachant à la circonstance que la prorogation de son stage la maintenait dans des conditions de travail incompatibles avec son état de santé ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'urgence à suspendre la décision de prorogation de stage n'était pas établie malgré la circonstance qu'elle faisait perdurer une situation de harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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