Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04092 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINS / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [X]
Contre :
S.A.S. BCR
Grosse : le
la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. BCR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a confié la réalisation d’une moquette de pierre sur les terrasses de sa maison d’habitation située à [Localité 4] à la société BCR, selon devis accepté du 30 janvier 2021 pour un montant de 6 100 euros.
L’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 31 mars 2021 sans réserve.
Se plaignant de désordres apparus après réception, M. [X] provoquait une réunion contradictoire avec la société BCR en présence d’une société tierce puis refusait les propositions de reprise ou de remboursement d’une somme de 4 600 euros formulée par le constructeur, estimant ces propositions insuffisantes.
Les procédures de référé et de fond
C’est dans ces conditions que M. [X] a obtenu, par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, l’organisation d’une consultation judiciaire confiée à M. [Z]. Ce dernier a déposé son rapport le 29 mars 2023.
En ouverture de rapport, en l’absence d’issue amiable au litige, M. [X] a, par acte du 24 octobre 2023, assigné la société BCR devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Les prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 6 mars 2024, M. [X] demande au tribunal de :
- condamner la société BCR à lui payer les sommes de :
> 16 214 euros, avec application de l’indice BT01 à compter de mars 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,
> 500 euros au titre des préjudices de jouissance,
> 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeter les demandes de la société BCR,
- condamner la société BCR aux dépens, en ce compris ceux de référé, dont distraction au profit de la SELARL Pole avocats.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2024, la société BRC sollicite :
- le rejet des demandes formées par M. [X],
- la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- la condamnation de M. [X] aux dépens, y compris de référé, dont distraction au profit de la SELARL Bonnet Navarro Teyssier,
- de voir écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [X]
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La réception, sans réserve, de l’ouvrage couvre les désordres apparents. De tels désordres ne peuvent pas être pris en charge au titre de la garantie décennale, pas plus qu’ils ne peuvent l’être au titre de la responsabilité contractuelle (3ème Civ. 4 novembre 1999, pourvoi n°98-10.694, 98-11.310, publié).
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer le caractère caché des désordres à la réception.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la terrasse a été réceptionnée le 31 mars 2021 sans réserve.
Dans le courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2021, M. [X] écrit au constructeur que dès le lendemain de son intervention, il avait pu constater les désordres suivants : manque important de matière, couleur à certains endroits non-conforme au bon de commande, emplacement réservé à l’éclairage mal respecté, baguette de structure mal fixée, mal coupé ayant pour effet la fuite de la moquette avant son séchage définitif, épaisseur de 2 mm non respecté, regards de visite dangereux.” Il ajoutait avoir signalé verbalement la plupart de ces désordres, le constructeur les ayant ignorés en avançant que le revêtement devait être totalement sec.
Il ne peut être déduit de ce courrier que les désordres dénoncés étaient apparents lors de la réception, dès lors qu’il avait été indiqué par le constructeur au maître de l’ouvrage M. [X], profane, qu’il fallait attendre le séchage complet du revêtement pour apprécier les éventuels désordres. Ainsi, ce n’est que le lendemain de la réception que les désordres sont effectivement apparus à M. [X]. Le caractère caché des désordres au jour de la réception est donc démontré par ce dernier.
En outre, il a également été relevé par l’expert un défaut de planéité qui n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage au jour de la réception.
Enfin, le défaut de réalisation d’un primaire ne sera pas retenu dès lors que l’expert ne l’a pas constaté lui-même, indiquant seulement que ce défaut était dénoncé par M. [X].
Par ailleurs, il ressort du rapport de consultation que les désordres dénoncés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, si l’expert note une dangerosité de l’ouvrage au niveau de la baguette de structure, mal fixé et mal coupé et un désaffleurement au niveau du couvercle du regard EU avec risque de blessure et de chute, ces deux points, très ponctuels de la terrasse, ne sauraient à eux seuls la rendre impropre à sa destination de circulation et d’agrément.
Les autres désordres dénoncés à savoir le manque important de matière, la couleur à certains endroits non-conforme au bon de commande, l’emplacement réservé à l’éclairage mal respecté, l’épaisseur de 2 mm non respecté, et le défaut de planéité ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué par M. [X]. Ainsi, les désordres dénoncés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de la société BCR, invoquée à titre subsidiaire par M. [X], il ressort du rapport de consultation que la société BCR a commis des défauts d’exécution dans la réalisation de sa prestation dès lors qu’ont été constatés des défauts de planéité, une mauvaise fixation de baguette, un désaffleurement du couvercle du regard EU.
Dès lors, la société BCR, qui a commis une faute contractuelle dans l’exécution de ses obligations, engage sa responsabilité vis à vis de M. [X].
Sur le préjudice subi en lien avec les fautes d’exécution reprochées à la société BCR, l’expert note que la reprise des désordres consiste à enlever le revêtement avec évacuation des déchets en décharge adaptée et à refaire le revêtement avec la prise en compte du traitement de l’incorporation des spots, la mise à niveau des couvercles des regards et le traitement des baguettes d’angles.
M. [X] produit un devis de la société Boyer reprenant les travaux préconisés par l’expert et chiffrant ces travaux à la somme de 16 214 euros.
En conséquence, la société BCR sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 16 214 euros en réparation de son préjudice matériel, outre indexation sur l’indice BT01 à compter de mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au présent jugement.
M. [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance du fait des désordres affectant sa terrasse. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société BCR, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé, dont les frais d’expertise, avec distraction.
La société BCR, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, la nature de l’affaire étant compatible avec celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS BCR à payer à M. [Y] [X] la somme de 16 214 euros au titre de la réparation de la terrasse,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement,
REJETTE la demande de M. [Y] [X] au titre d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS BCR à payer à M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS BCR aux dépens, en ce compris ceux du référé incluant les frais de consultation, avec distraction au profit de la SELARL Pole avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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