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Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-42.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.184

Date de décision :

19 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2007), que M. X... a été engagé verbalement le 1er janvier 1992 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports terrassements travaux publics (la société TTT) ; que, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé le salaire correspondant à sa qualification professionnelle et avait unilatéralement diminué sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, d'un reliquat de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts, ainsi que le remboursement d'un abattement forfaitaire pratiqué par l'employeur sur son salaire ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, à titre de congés payés afférents et à titre de prime d'ancienneté, alors, selon moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié, indépendamment de son expérience professionnelle antérieure ; qu'en se bornant à relever que le coefficient revendiqué par M. X... figurait sur ses bulletins de paie de 1993 à 1996, sans rechercher si le salarié exerçait réellement les fonctions correspondant à la qualification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si l'employeur peut, par manifestation unilatérale de volonté, accorder au salarié une qualification plus avantageuse que celle correspondant aux fonctions réellement exercées, cet acte unilatéral ne peut se déduire de la seule mention d'un coefficient erroné sur un bulletin de salaire ; qu'en faisant application de 1999 à 2004 d'un coefficient qui figurait de manière inappropriée sur les bulletins de salaire de 1993 à 1996, sans rechercher si l'employeur avait manifesté sa volonté d'attribuer au salarié une qualification plus avantageuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'employeur qui a accordé un avantage salarial supérieur à celui prévu par la convention collective pour la fonction effectivement exercée par le salarié n'est pas tenu de le maintenir ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement le montant du salaire accordé, sans rechercher si l'employeur, en mentionnant un coefficient erroné sur les bulletins de salaire de l'intéressé, n'avait pas tout au plus accordé un avantage salarial qu'il n'était pas tenu de maintenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en toute hypothèse, il résulte des bulletins de paie de mai, juin et décembre 1999 versés aux débats que le salarié a été absent respectivement 8, 31 et 36 heures ; qu'en ne déduisant pas ces heures du montant dû au titre de rappel de salaires, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie du salarié de mai, juin et décembre 1999 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en admettant que le coefficient figurant sur les bulletins de paie soit inapproprié, l'employeur ne pouvait décider en 1997 de diminuer unilatéralement le montant de la rémunération qu'il versait chaque mois au salarié sur la base d'un coefficient qui figurait sur ses bulletins de paie depuis mars 1993 et que le salarié était dès lors bien fondé à réclamer le maintien de sa rémunération antérieure dans la limite de la prescription ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduit que la rémunération versée antérieurement à 1997 résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et les deux autres moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TTT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour la société Transports terrassements travaux publics PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TTTP à payer à M. X... les sommes de 13.168,99 à titre de rappel de salaire, 1.316,89 à titre de congés payés y afférents et 262,05 à titre de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... est chauffeur de poids lourds de plus de 19 tonnes depuis le 1er janvier 1992, date de son embauche par la société TTTP ; que la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 est en vigueur depuis le 1er mars 1991 ; que selon la nouvelle classification instaurée par cette convention, les coefficients sont applicables : - 118 aux ouvriers professionnels 3eme échelon ; 126 aux ouvriers professionnels 4e échelon ; - 137 aux compagnons professionnels et chefs d'équipe 1er échelon ; - 145 aux compagnons professionnels et chefs d'équipe 2e échelon ; que la qualification ne dépend pas du niveau du salaire (le guide d'utilisation de la convention collective exclut même expressément la prise en compte de ce critère), mais de la fonction réellement exercée ; que le fait que M. X... ait été classé, chez son précédent employeur, au niveau E auquel correspondait, dans l'ancienne grille, l'indice 159, ne peut être retenu, le guide d'utilisation élaboré par les partenaires sociaux stipulant qu' « il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients » ; qu'il contredit toutefois l'affirmation de la société TTTP selon laquelle il n'avait aucune qualification ni expérience lorsqu'il est entré à son service ; que ses bulletins de paye faisaient mention, de mars 1993 à juin 1996, d'une qualification d'OP2 mais d'un coefficient 145 correspondant à des fonctions de niveau III, 2e échelon ; qu'en admettant que ce coefficient soit inapproprié, l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement le montant du salaire et le salarié est fondé à réclamer le maintien de sa rémunération antérieure dans la limite de la prescription ; que la demande de rappel de salaires pour la période de janvier 1999 à avril 2004 sera donc accueillie, comme celle de congés payés correspondants ; ET QUE sur la prime d'ancienneté, cette prime ayant été calculée en fonction du coefficient 118, il y a lieu de condamner la société TTTP au paiement d'une somme de 262,05 pour la période de février 2001 à avril 2004 inclus, la Cour approuvant le décompte produit par l'appelant sur ce point ; ALORS, de première part, QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié, indépendamment de son expérience professionnelle antérieure ; qu'en se bornant à relever que le coefficient revendiqué par M. X... figurait sur ses bulletins de paie de 1993 à 1996, sans rechercher si le salarié exerçait réellement les fonctions correspondant à la qualification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE si l'employeur peut, par manifestation unilatérale de volonté, accorder au salarié une qualification plus avantageuse que celle correspondant aux fonctions réellement exercées, cet acte unilatéral ne peut se déduire de la seule mention d'un coefficient erroné sur un bulletin de salaire ; qu'en faisant application de 1999 à 2004 d'un coefficient qui figurait de manière inappropriée sur les bulletins de salaire de 1993 à 1996, sans rechercher si l'employeur avait manifesté sa volonté d'attribuer au salarié une qualification plus avantageuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE l'employeur qui a accordé un avantage salarial supérieur à celui prévu par la convention collective pour la fonction effectivement exercée par le salarié n'est pas tenu de le maintenir ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement le montant du salaire accordé, sans rechercher si l'employeur, en mentionnant un coefficient erroné sur les bulletins de salaire de l'intéressé, n'avait pas tout au plus accordé un avantage salarial qu'il n'était pas tenu de maintenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QU'il résulte des bulletins de paie de mai, juin et décembre 1999 versés aux débats que le salarié a été absent respectivement 8, 31 et 36 heures ; qu'en ne déduisant pas ces heures du montant dû au titre de rappel de salaires, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie du salarié de mai, juin et décembre 1999 et violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TTTP à payer à M. X... la somme de 4.821,05 au titre de l'abattement forfaitaire de 10 % ; AUX MOTIFS QUE les bulletins de paye de M. X... mentionnent systématiquement, à partir du mois de février 2001, un abattement forfaitaire de 10 % déduit de la rémunération brute, que l'intéressé trouve injustifié ; que son argumentation trouve sa source, non comme il l'indique, dans le code du travail, mais dans le Lamy social 2006 (n°4266) qui reproduit les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, aux termes duquel les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputés utilisées conformément à leur objet « pour la fraction qui n'excède pas ... deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant » ; que les bulletins de paie ne faisant nulle mention de prime de panier ou de remboursement des frais professionnels, cet abattement forfaitaire n'avait pas lieu d'être ; ALORS QU'en se fondant, pour retenir que l'employeur ne pouvait pratiquer un abattement forfaitaire de 10 % sur les frais de déplacement, sur un arrêté ministériel totalement abrogé et dont l'objet est étranger au litige, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TTTP à payer à M. X... les sommes de 1.500 à titre dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les manquements de l'employeur à ses obligations légales ont occasionné un préjudice que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 1.500, la réalité du harcèlement moral dont le salarié se plaint n'étant pas démontrée ; ALORS QU'un même préjudice ne peut être réparé plusieurs fois ; qu'en condamnant l'employeur, d'une part, à verser un rappel de salaire, un rappel de congés payés sur rappel de salaire, un reliquat de prime d'ancienneté et le remboursement d'un abattement forfaitaire et, d'autre part, des dommages intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, violant ainsi les articles 1147 et 1382 du code civil.

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