Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre -
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1988 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 semaines ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que les faits reprochés constituent la contravention prévue par les articles R. 10 et R. 232, 2° du Code de la route et punie par les articles R. 266, L. 13 et L. 14 du même Code et ont été commis avant le 22 mai 1988 ; qu'ils sont dès lors amnistiés par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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