Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2208582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2208582
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme F A, épouse E, représentée par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles
L. 423-23 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il conditionne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce même code à la production d'un visa de long séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en ce qu'il conditionne la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement à une condition de durée de résidence sur le territoire national ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- enfin, il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
13 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse E, ressortissant tunisienne née le 12 septembre 1980, a sollicité le 27 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté en date du 15 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, à M. D C, sous-préfet du Raincy, par un arrêté
n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour et, à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, par un arrêté n° 2022-0220 du même jour, publié au même bulletin. Par suite, dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois, où réside la requérante, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet mentionne que la requérante est entrée au Royaume-Uni le 16 juillet 2016 sous couvert d'un visa touristique délivré uniquement pour ce pays puis en France le 20 juillet 2016, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté qu'il ferait de la possession d'un visa de longue durée une condition pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.
4. En troisième lieu, afin d'apprécier l'intensité des liens personnels et familiaux de la requérante en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, prendre en compte la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, laquelle durée n'étant au demeurant pas le seul critère sur lequel il s'est fondé, puisqu'il a également apprécié sa situation familiale.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des stipulations de l 'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 précité : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme A, épouse E fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2016 et y réside depuis de façon habituelle avec son époux et leur enfant né en novembre 2012 et scolarisé en France. Si elle produit des pièces qui tendent à établir la réalité de sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis 2016, il ressort de ses propres écritures que son mari, un compatriote, réside en France de façon irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que ses parents résident en Tunisie, pays qu'elle a quitté à l'âge de 36 ans selon ses propres écritures. Enfin, concernant son enfant, non seulement il n'a été scolarisé en France que de la classe de grande section de maternelle au titre de l'année scolaire 2017/2018 à celle de CM1 au titre de l'année scolaire 2021/2022, mais en outre la requérante ne produit aucun document relatif à ses résultats scolaires. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord-franco tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni enfin, celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En cinquième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige:
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A, épouse E demande au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.C.-TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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