Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-85.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.054
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 5 mars 1987, qui ayant relaxé Francis Z... du chef d'infraction aux dispositions des articles 2 et 10 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme et mis hors de cause la SEITA, citée comme civilement responsable, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 1978, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué attaqué a relaxé Z..., président-directeur général de la SEITA, prévenu d'infractions à la loi du 9 juillet 1976, et a débouté le Comité national contre le tabagisme de son action civile contre Z... et la SEITA ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que l'affichage incriminé concerne le " Trophée International Gauloises Blondes " à Magny-Cours ; qu'à supposer même que cette compétition figure sur la liste de celles bénéficiant des dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976, il n'en reste pas moins que l'affiche a été apposée en dehors du lieu de la manifestation et que l'existence de cet affichage a été constatée le 5 avril 1985, alors que la manifestation se déroulait le 14 avril 1985 ; que l'infraction est donc incontestablement constituée ;
" et aux motifs propres qu'il n'est nullement établi que Z... et la SEITA aient été, en quoi que ce soit, responsables de la publicité incriminée effectuée sur les quais du métro parisien du 28 mars au 10 avril 1985 et réalisée à la seule initiative de la SARL Christian Darras Promotion ; qu'il ne peut en rien être déduit ni du parrainage apporté par la SEITA à l'épreuve motocycliste de 250 cm3 organisée par Christian Darras Promotion, ni du montant important de la participation financière consentie, ni enfin des factures qui, conformément aux engagements pris, lui ont été adressées les 7 mars, 16 avril et 16 mai 1985 pour sa " participation publicitaire au Grand Prix Moto de Magny-Cours le 14 avril 1985 ", que la SEITA ait consenti à la publicité en cause, alors qu'il apparaît, au contraire, par une correspondance en date du 11 décembre 1984, qu'elle demandait à Christian Darras Promotion, régisseur exclusif du circuit de Magny-Cours, de lui réserver l'exclusivité promotionnelle sur le seul circuit durant l'épreuve motocycliste organisée le 14 avril 1985 ;
" alors, d'une part, que dans sa lettre du 11 décembre 1984, la SEITA a demandé à Christian Darras Promotion l'exclusivité promotionnelle sur le circuit durant l'épreuve motocycliste du 14 avril 1985, et non l'exclusivité " sur le seul circuit " ;
" que, dès lors, en ajoutant au texte de cette lettre, la cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" et que, en déduisant d'une lettre relative à un engagement circonstancié l'absence de tout autre engagement de la SEITA, ce qui n'était aucunement l'objet de ladite lettre, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la SEITA avait payé toutes les factures d'affichage que lui avait adressées la société Christian Darras Promotion après la manifestation sportive ;
" que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'il ne résultait pas du paiement de ces factures le consentement de la SEITA à la publicité en cause, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces factures ne comprenaient pas l'affichage litigieux, ce qui impliquerait nécessairement qu'elle y avait consenti, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de relaxe " ;
Attendu que par ce moyen le demandeur tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond et d'où ceux-ci ont déduit que l'infraction poursuivie n'était pas établie à la charge du prévenu ; que, dès lors, un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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