Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 janvier 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Pavillons-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié en sa mairie, 93320 Les Pavillons-sous-Bois,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la commune de Pavillons-sous-Bois soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors 1 / qu'il a été régularisé hors délai, l'ordonnance ayant été notifiée deux fois et la seconde notification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par la première notification n'ayant pu faire courir un nouveau délai de recours ; 2 / que la rectification de la date de l'ordonnance d'expropriation ne constitue pas un vice de forme affectant la régularité de l'ordonnance elle-même ; 3 / qu'une irrégularité postérieure à un acte ne peut affecter la validité de celui-ci ;
Mais attendu que M. X... invoquant l'irrégularité affectant la date de l'ordonnance, datée du 3 janvier 2000, laquelle ne lui a été notifiée qu'une fois, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... est irrecevable, faute d'intérêt, à se prévaloir d'une irrégularité qui ne lui fait pas grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Pavillons-sous-Bois et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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