Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 23/02426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2023
Date de saisine : 13 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine
Décision attaquée : n°22/54459 rendue par le Président du TJ de PARIS le 15 Novembre 2022
Appelants :
Monsieur [H] [J], représenté par Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1672 - N° du dossier E0000HNM
Association GREEK FOUNDATION I.K.E., représentée par Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1672 - N° du dossier E0000HNM
Intimée :
S.A.S.U. LUTECE HOTEL, représentée par Me Stéphane GUERLAIN de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07 - N° du dossier 20223005
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée lors des débats de Karine ABELKALON, Greffier,
Assistée lors de la mise à disposition de Carole TREJAUT, Greffier,
***
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 janvier 2023 par laquelle la société The Greek Foundation et M. [J] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe de la cour d'appel le 7 mars 2023,
Vu les conclusions d'appelants notifiées par la société The Greek Foundation et M. [J] le 7 juin 2023,
Vu les conclusions d'intimée notifiées par la société Lutece-Hotel le 6 septembre 2023,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 par lesquelles la société The Greek Foundation et M. [J] demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, de juger irrecevables les conclusions notifiées par la société Lutece-Hotel le 6 septembre 2023,
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 par lesquelles la société Lutece-Hotel demande au conseiller de la mise en état de débouter la société The Greek Foundation et M. [J] de leur demande, de juger que la société Lutece-Hotel disposait d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions en réponse, et à titre subsidiaire de juger qu'elle s'est appropriée les motifs de l'ordonnance du 15 novembre 2022, et que la cour d'appel devra en conséquence statuer sur le fond et examiner les moyens et prétentions invoqués par elle en première instance, qui ont été accueillis par le juge des référés dans son ordonnance du 15 novembre 202, et de réserver les dépens,
Vu l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
SUR CE,
La société The Greek Foundation et M. [J] demandent au visa des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, de juger irrecevables comme tardives, les conclusions notifiées par la société Lutece-Hotel le 6 septembre 2023.
La société Lutece-hotel prétend qu'elle est fondée à se prévaloir d'un allongement du délai d'un mois en application de l'article 911-2 du code de procédure civile, à l'instar de celui octroyé aux appelants, faisant valoir que l'inverse créerait une rupture d'égalité, que les parties se trouvent sur le même continent à savoir l'Europe, et que l'argumentaire visant à rendre leurs écritures irrecevables alors que les appelants ont pu bénéficier d'un délai supplémentaire est contradictoire au principe du droit au procès équitable et de non-discrimination.
A titre subsidiaire elle invoque un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 décembre 2015, cassant un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence au motif qu'elle aurait du examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, ainsi qu'un autre arrêt de la même chambre du 10 janvier 2019 jugeant que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué, et approuvant en conséquence la cour d'appel d'avoir statué sur le moyen de défense dont elle était saisie.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L'article 911-2 du même code dispose : « Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés (') de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
Par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé que l'article 911-2 du code de procédure civile, qui n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre mer énoncés à cet article et que l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés et ce, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des éléments susvisés que le délai de distance prévu par l'article 911-2 ne bénéficie qu'à la partie qui demeure sur un territoire éloigné de la juridiction saisie et qu'il faut se référer aux situations géographiques respectives de l'appelant et de l'intimé par rapport à la cour d'appel saisie, aucune discrimination ni rupture d'égalité ne résultant de cette disposition applicable tant à l'appelant qu'à l'intimé, la différence de traitement en terme de délai étant justifiée par la différence de situations géographiques des parties par rapport à la cour d'appel saisie.
La société Lutece-Hotel ne peut donc se prévaloir d'une prétendue atteinte à son droit d'accès au juge pour tenter de régulariser des conclusions signifiées tardivement. En effet les appelants ont régularisé leurs conclusions le 7 juin 2023 et la société Lutece-Hotel, qui est domiciliée à [Localité 1] et qui devait donc conclure dans un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions des appelants, soit au plus tard le 7 juillet 2023, a notifié ses conclusions d'intimée le 6 septembre 2023, soit près de deux mois après l'expiration dudit délai imparti par l'article 905-2 précité.
Il y a lieu de dire en conséquence que les conclusions signifiées par la société Lutece-Hotel le 6 septembre 2023 sont irrecevables.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l'intimée qui ne sont pas des prétentions ni ne relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état, étant cependant rappelé que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (Cassation, 2ème Civile, 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Il y a lieu de réserver les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la société Lutece-Hotel le 6 septembre 2023,
Réserve les dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Carole TREJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 12 décembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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