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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-17.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.054

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C..., Marie, Claude, Louis, Emmanuel Z..., demeurant ..., 2°/ M. B..., Marie, Antoine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Odile A..., épouse X..., demeurant 41190 Molineuf-par-Herbault, 2°/ de M. Guy A..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Catherine A..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Lucile A..., demeurant ..., 5°/ de M. Eric A..., demeurant ..., 6°/ de M. Olivier A..., demeurant ..., 7°/ de M. Nicolas A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y... d'Aubigny, de Me Foussard, avocat de Mme X... et des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la desserte, par voiture automobile, du lot des consorts Drouet d'Aubigny était assurée sans difficultés particulières par la rue de Larmor, qu'il était possible de garer des véhicules automobiles dans des conditions permettant l'accès utile à la maison, des personnes et services de sécurité ainsi que le déchargement des bagages, les arceaux placés par la municipalité en bordure de voie ayant seulement pour objet d'empêcher un stationnement prolongé et abusif et que la configuration des lieux rendait possible la réalisation d'une aire de stationnement sur le terrain des consorts Y... d'Aubigny, à l'instar de celle édifiée sur la propriété immédiatement voisine ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... d'Aubigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... d'Aubigny à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... d'Aubigny ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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