Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-10.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.454
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Simon A...,
2°/ Madame A...,
demeurant ensemble à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de :
1°/ la SOCIETE DE RESTAURATION RAPIDE KARIM, dont le siège social est à Paris (6ème), ...,
2°/ le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES et MOYENNES ENTREPRISES "CEPME", dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a formé un pourvoi incident éventuel ; Les demandeurs au pourvoi principal exposent un moyen de cassation ci-annexé ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel expose un moyen de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., X..., Y..., Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société de restauration rapide Karim et de Mme Y..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, intervenante, de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1986), que les époux A..., propriétaires de locaux commerciaux donnés en location à la Société de restauration rapide Karim, ont fait délivrer à celle-ci, le 13 août 1985, commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à régler des loyers arriérés, des intérêts de droit, un complément de dépôt de garantie et les frais d'un nouveau bail ; que ce commandement n'a pas été dénoncé au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, créancier inscrit ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et refusé de prononcer l'expulsion de la société locataire, alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges du fond ne peuvent suspendre les effets conventionnels de la clause résolutoire, conformément à l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, qu'au cas de non-paiement du loyer, à l'exclusion notamment du non-paiement des charges accessoires du loyer ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si, ainsi que le preneur le reconnaissait lui-même, les sommes réclamées dans le commandement au titre des loyers ne comprenaient pas des charges ou des avances sur charges - ce qui excluait la possibilité de suspendre la clause de résiliation -, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dipositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 sont inapplicables, en cas de défaut de paiement d'un dépôt de garantie ou des frais de bail, ces manquements étant distincts du non-paiement du loyer au terme convenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour appliquer les dispositions susvisées, se borne à relever que le dépôt de garantie et des frais de bail ne sont pas assimilables à des charges, a violé ces dispositions et l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué que, dans une lettre datée du 2 septembre 1986, la société Karim avait faussement indiqué aux propriétaires "Nous vous réglons... 72 615,05 francs", sans, en réalité, joindre le moindre chèque, et que, par la suite, cette même société s'était constituée à elle-même des preuves écrites (talons de chèque et livre de banque) pour les produire en justice ; qu'après avoir ainsi caractérisé la mauvaise foi du preneur, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que les circonstances du paiement révélaient la bonne foi de ce preneur" ; Mais attendu, d'une part, que le commandement ne faisant pas allusion à des charges locatives, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient souverainement que les demandes en paiement de compléments de dépôt de garantie et les frais de bail n'étaient assortis d'aucune justification ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement apprécié l'existence de la bonne foi de la société locataire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS, qui excluent qu'il soit statué sur le pourvoi incident éventuel formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel du CEPME ;
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