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Cour de cassation, 20 février 1991. 88-44.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.792

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Paul C..., demeurant à Dessenheim (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit des mines de potasse d'Alsace, représentées par son président-directeur général, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en application du règlement général des mines de potasse d'Alsace, la durée du travail est fonction de la température relevée dans la mine par un géomètre en présence du délégué mineur ; que dans la voie 321-C de la mine Marie A..., les mesures effectuées le 3 octobre 1986 avaient conduit la direction de la société des mines de potasse d'Alsace à fixer le temps du travail à 4 heures 45 pour un poste rémunéré de 7 heures 45 ; que de nouvelles mesures effectuées le 15 octobre 1986, non par le géomètre mais par le délégué mineur agissant seul, ayant permis de constater une élévation de température, les mineurs ont décidé, sur le conseil du délégué mineur de n'effectuer le 16 octobre qu'un travail de 2 heures 45 au lieu de 4 heures 45 ; que la direction informa alors le personnel et le délégué mineur qu'à titre conservatoire seul le travail effectué serait retenu, mais que le pointage définitif de la journée du 16 octobre serait établi au vu des résultats des mesures devant être effectuées le 17 octobre au matin par le géomètre ; que le personnel s'est mis en grève le 17 octobre au matin et les mesures de température, qui doivent s'effectuer pendant le travail, n'ont pu avoir lieu que le 20 octobre, à la reprise du travail ; que ces mesures ayant confirmé celles du délégué mineur, le pointage de la journée du 16 octobre a été rectifié au profit des mineurs concernés ; Attendu que M. C..., qui a cessé le travail le 17 octobre 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de son salaire pour cette journée de grève alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 712-5 du Code du travail dispose que l'employeur avisé par le délégué mineur d'une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène doit, aussitôt averti, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé le moment auquel l'employeur avait été averti du danger relevé et a écarté sa faute sans rechercher s'il n'aurait pas dû faire procéder aux mesures nécessaires le 15 ou le 16 octobre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ; alors que, d'autre part, le salarié, dans ses conclusions faisait valoir que les mineurs intéressés se plaignaient depuis plusieurs jours et notamment le 13 octobre 1986 de la chaleur élevée à laquelle ils étaient soumis et avaient alerté le délégué mineur le 15 octobre devant le manque de réaction de l'encadrement ; que celui-ci avait dûment informé le 15 octobre la hiérarchie de la situation de danger qu'il constatait et que le 16 octobre la hiérarchie avait refusé de faire constater cette situation de danger ; que si la direction avait en temps opportun, les 13,14,15 ou 16 octobre 1986, satisfait à la demande des mineurs ou du délégué mineur en procédant aux travaux appropriés, le différend du 17 aurait été évité ; que faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, au surplus, le conseil de prud'hommes ne pouvait tenir pour établi le caractère conservatoire de la retenue de salaire opérée sur la seule affirmation de l'employeur, sans répondre aux conclusions selon lesquelles dans le registre de pointage apparaissait le dépointage des heures de retrait inscrit noir sur blanc, lui seul faisant foi ; que cette retenue de deux heures avait été établie par le pointage opéré le 16 octobre et que le 17 octobre les ingénieurs qui s'étaient déplacés sur le site, après discussion avec les mineurs qui étaient prêts à descendre, manifestaient qu'ils ne cédaient en rien et restaient intransigeants sur la levée de la sanction répercutée sur les autres postes ; que de ce chef encore, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la seule menace de retenue de salaire à des salariés, qui s'étaient retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger imminent pour leur santé, était fautive, peu important que les dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail ne soient pas applicables à l'époque ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le délégué mineur n'a pas fait état de la situation de danger imminent prévue par l'article L. 712-5 du Code du travail et s'est borné, après avoir constaté une élévation de la température, à prescrire aux mineurs une réduction de leur temps de travail ; que les intéressés, qui ne se sont pas eux-même prévalu d'une situation de danger pour quitter leur poste, se sont bornés à réduire leur temps de travail ; que l'employeur n'a pas pris de sanction et, à titre provisoire, a pris note du temps effectivement travaillé, avant d'effectuer le contrôle de la température et de donner ultérieurement satisfaction aux mineurs ; D'où il suit que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a pu décider que les salariés n'avaient pas été contraints à la grève par une faute de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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