Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08300 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHA
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Novembre 2022
RG : 18/4731
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [K], juriste muni d'un pouvoir
INTIMEE :
O-I FRANCE SAS
MP: [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE, avocat au barreau de LYON de la SARL OREN AVOCATS substitué par Me Yann BOUGENAUX, du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 octobre 2017, M. [I], salarié de la société [5] devenue [4] (la société, l'employeur) en qualité de responsable pôle emballage/agent de maintenance, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM, la caisse) une maladie constatée par certificat médical initial du 20 octobre 2017, faisant état d'une 'surdité de perception bilatérale'.
Par décision du 11 mai 2018, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 5 janvier 2018.
Par décision notifiée le 27 juillet 2018 à l'employeur, la caisse a fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente (IPP) attribué à M. [I] au titre des séquelles de la maladie professionnelle à compter du 6 janvier 2018.
Par requête du 27 septembre 2018, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d'incapacité.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
- réforme la décision notifiée le 27/07/2018 et fixe à 3 % le taux opposable a l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de M. [I] à compter de la date de consolidation fixée le 05/01/2018 en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 20/10/2017,
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 V.ll de la loi n°2019 774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et la transformation du système de santé, que Ies frais de consultation médicale ordonnes au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 22 décembre 2023, rectifiées au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- rétablir le taux opposable à la société à 18 %,
- condamner la société à supporter la charge des dépens comprenant les frais de l'expertise de 1ère instance,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise.
Par ses dernières écritures déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D'IPP
En faveur du taux initialement fixé à 18 %, la caisse fait valoir que les séquelles ont été appréciées conformément au barème indicatif d'invalidité, reprochant au tribunal d'avoir suivi le raisonnement du médecin consultant qui a arbitrairement réduit le taux sur la base de l'absence de pièce médicale.
Elle produit l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse qui reprend les déficits résultant de l'audiogramme du 5 janvier 2018 et qui correspondent à un taux de 18 %.
Reprenant l'avis du docteur [F] qu'elle a désigné et qui relève l'absence d'examen clinique ainsi que la seule reprise dans le rapport d'évaluation des séquelles des résultats de l'audiogramme, la société demande à la cour de suivre l'avis du médecin consultant, ainsi que l'a fait le premier juge.
Elle s'oppose fermement à toute mesure d'expertise, laquelle ne pourrait rattraper les carences et l'attitude de la caisse lors de la procédure devant le premier juge et qui doivent être sanctionnés.
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ., 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, Civ., 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ., 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; Civ., 2ème 4 avril 2018 Civ., 2ème pourvoi n° 17-15786).
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelles prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le chapitre 5.5.2 du barème est applicable concernant la surdité.
Le tableau 42 des maladies professionnelles désigne l'hypoacousie caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi soit par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, soit, en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. L'audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, calculé selon la formule DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10.
Ici, au regard de séquelles portant sur des 'séquelles d'une exposition professionnelle au bruit lésionnel caractérisé par un déficit auditif bilatéral', la caisse a retenu un taux de 18 % à la date de consolidation.
Le médecin consultant, dont le tribunal a suivi l'avis, a indiqué que le médecin-conseil n'avait procédé qu'à un examen sur pièces à l'exclusion de tout examen clinique de l'assuré et que son rapport ne comporte pas les courbes de l'audiogramme.
Le docteur [F], mandaté par l'employeur, ajoute que seuls les résultats bruts de l'audiogramme sont retranscrits, les courbes tonale et vocale en conduction aérienne et osseuse n'étant pas décrites dans le rapport qui ne précise pas davantage les conditions de réalisation de l'audiogramme.
Il considère qu'il est, dans ces conditions, 'difficile d'évaluer les séquelles présentées par le salarié', ce qui justifie selon lui, l'application d'un taux de 3 %.
Il appartient à la caisse, qui se prévaut du taux d'incapacité qu'elle a fixé, d'établir la réalité de celui-ci, notamment au regard de sa conformité aux indications du barème précité.
Ici, force est d'observer que l'avis du médecin-conseil se fonde sur un audiogramme réalisé le 5 janvier 2018 dont sont seulement reproduits les déficits pour chacune des deux oreilles, sans qu'il soit possible de connaître, en l'absence des courbes, les mesures relevées aux différentes fréquences requises par le barème, ni d'ailleurs le type de conduction mesurée.
En l'état de ces observations, et faute pour la caisse de produire de nouveaux éléments en cause d'appel, le jugement sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société intimée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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