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Cour d'appel, 12 décembre 2018. 16/10533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/10533

Date de décision :

12 décembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/10533 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZC5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/00213 APPELANT Monsieur Roland, André, Marie X..., né le [...] à PARIS (75015) décédé le [...] à CANNES (06) représenté par Me Hugues Y... L... K... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R102 PARTIES INTERVENANTES ET COMME TELLES APPELANTES Madame Vanessa, Emmanuelle X..., ès qualités d'héritier et d'ayant-droit de Roland X... née le [...] à MAISONS-ALFORT (94) [...] Monsieur Alexandre X..., ès qualités d'héritier et d'ayant-droit de Roland X... né le [...] à BAGNOLS SUR CEZE (30) [...] - [...] Monsieur Nicolas X..., ès qualités d'héritier et d'ayant-droit de Roland X... né le [...] à CANNES (06) [...] Madame Véronique Z..., ès qualités d'héritier et d'ayant-droit de Roland X... née le [...] à PARIS (75015) [...] représentés et plaidant par Me Audrey M..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1143 INTIME Monsieur André A... né le [...] à GROSSOEUVRE (27) [...] représenté par Me B... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1933 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Dorothée DARD, Président Mme Sabine LEBLANC, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** Le 26 mars 1973, sur requête de sa mère, Annette N..., Philippe X... alors âgé de 31 ans, a été placé sous tutelle par le juge du 16ème arrondissement de Paris. Puis le 22 juin 1973, sur recours de sa mère, le tribunal de grande instance de Paris a transformé la tutelle en curatelle simple, la mesure lui restant confiée. Quand l'état de santé d'Annette N... s'est dégradé, à la demande de celle-ci, M. André A... est devenu curateur de Philippe X... le 14 avril 1992. Philippe X... est décédé le [...]. Le 26 août 2011, Maître D..., notaire à Paris, a reçu un testament olographe daté du 20 décembre 1995 et un codicille daté du 20 mai 1998 attribués au défunt. Un autre codicille daté du 20 novembre 1996 a été remis au même notaire le 6 septembre 2011. Aux termes de ces actes, Philippe X... lègue à M. André A... [...] ainsi que tout le mobilier la garnissant, un contrat Predica souscrit auprès du Crédit Agricole ainsi qu'un véhicule automobile 'en service à la date de sa disparition'. Ces legs sont évalués à la somme de 663 474,63 euros. Par jugement rendu le 6 avril 2016, sur assignation délivrée le 4 mars 2013 par M. André A... à M. Roland X..., le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande de Roland X... tendant à voir écarter des débats les écritures et pièces de Maître O..., - dit que M. André A... est légataire à titre particulier de Philippe X... conformément au testament olographe du 20 décembre 1995 et des codicilles des 20 novembre 1996 et 20 mai 1998 établis par ce dernier à son profit, - ordonné la délivrance de son legs par Roland X..., - dit que la demande de M. André A... tendant à voir déclarer la présente décision opposable à Maître O..., administrateur judiciaire provisoire de la succession de Philippe X... n'a plus d'objet, - débouté Roland X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Roland X... à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Maître O..., ès qualités, conservera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné Roland X... aux dépens avec le bénéfice de la distraction. - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 9 mai 2016, Roland X... aux droits duquel viennent Mme Vanessa X..., M. Alexandre X..., M. Nicolas X... et Mme Véronique Z... intervenus volontairement, avait interjeté appel de cette décision. Roland X..., le demi frère du défunt et son plus proche parent, est en effet décédé le [...] laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Vanessa X..., M. Alexandre X..., M. Nicolas X... et son conjoint survivant, Mme Véronique Z... (les consorts X...). Dans leurs dernières conclusions du 7 octobre 2018, ils demandent à la cour de: - les déclarer recevables en leur qualité d'intervenants volontaires et bien fondé en leur appel par reprise de l'instance d'appel introduite par leur auteur décédé, Roland X..., - réformer le jugement entrepris des chefs de son dispositif en ce qu'il a débouté Roland X..., de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - juger que Philippe X... était dans un état habituel de démence avant la prise de ses dispositions de dernières volontés en 1995, 1996 et 1998, - dire que M. André A..., ès qualités de légataire à titre particulier, ne rapporte pas la preuve de l'intervalle de lucidité qui aurait permis au testateur de valablement disposer de ses biens en 1995, 1996 et 1998, - juger au contraire que les troubles mentaux que présentait Philippe X... depuis l'enfance et tout au long de sa vie d'adulte avaient eu pour effet d'altérer sa capacité de discernement et de le priver d'un consentement libre et éclairé, lors de la prise de ses dispositions de dernières volontés en 1995, 1996 et 1998, et en conséquence, - prononcer la nullité du testament olographe du 20 décembre 1995 et des deux codicilles en date des 20 novembre 1996 et 20 mai 1998 pris par Philippe X... sous l'empire d'un état de démence permanent, à titre subsidiaire, - interpréter le testament olographe du 20 décembre 1995 et, ce faisant, - dire que le terrain pentu en surplomb de l'ensemble immobilier situé [...] cadastré Section [...], [...] et [...] ne fait pas partie du legs, à titre particulier, consenti par Philippe X... à M. André A... par testament olographe du 20 décembre 1995, en toute hypothèse, - réformer la condamnation de première instance de Roland X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. André A... à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec le bénéfice de la distraction. Les conclusions et les pièces transmises le 30 août 2017 par M. André A... hors délai ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 novembre 2017. SUR CE, Considérant que l'intervention volontaire de Mme Vanessa X..., M. Alexandre X..., M. Nicolas X... et Mme Véronique Z... qui viennent aux droits de Roland X..., sera déclarée recevable ; . sur la demande principale en annulation du testament et des codicilles Considérant que les consorts X... demandent la réformation du jugement entrepris ; qu'ils prétendent que Philippe X... était atteint d'une insanité d'esprit permanente et font valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'il a bénéficié d'un moment de lucidité le jour des actes litigieux ; Qu'ils relèvent un décalage entre les termes employés dans le testament et l'état mental de l'intéressé avec la mention de termes très techniques tels que 'légataire particulier' que le défunt n'était pas capable d'appréhender ; Qu'ils indiquent que les remerciements adressés à son curateur sont également surprenants au regard de l'attitude de leur oncle à l'égard de sa propre mère qui lui était pourtant très dévouée ; Qu'enfin, ils soutiennent que la forme olographe du testament n'était pas du tout adaptée à l'état mental de l'intéressé ; Considérant que le jugement rendu le 6 avril 2016 a retenu une absence 'd'éléments significatifs permettant de caractériser une altération (de ce) discernement'; qu'il relève que Philippe X... 'qui vivait seul, entretenait également des relations sociales avec d'autres personnes de son entourage', que's'il est indéniable que Philippe X... présentait des troubles, il n'est toutefois pas démontré qu'ils avaient pour effet d'obnubiler son intelligence ou de dérégler sa faculté de discernement' et enfin, qu'il 'bénéficiait d'un traitement qui pouvait également stabiliser son état' ; qu'il entretenait de bonnes relations avec M. André A... qui selon un témoin, 'se comportait comme un père attentionné, ce qui peut expliquer que sa mère ait souhaité (qu'il) se charge de la curatelle comme en atteste un document rédigé par ses soins le 23 janvier 1991" ; Considérant que le testament olographe daté du 20 décembre 1995 est rédigé dans les termes suivants : "Ceci est mon testament. Je soussigné Philippe X... demeurant [...] 76016, lègue à titre particulier net de frais et droits, à Monsieur André A... demeurant à [...] Hameau Beauséjour 27180, ma propriété située [...], ainsi que tout le mobilier la garnissant, ceci à titre de remerciements, et de reconnaissance, pour les bons soins, les services, le réconfort moral et le dévouement qu'il ne cesse de m'apporter depuis le décès de ma mère" ; Considérant que l'article 901 du code civil dispose que "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ; Considérant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation ; que le trouble mental doit exister au moment précis où l'acte a été établi ; que si cette insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et postérieure à l'acte litigieux, il revient à celui auquel on l'oppose d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé ; Considérant qu'il incombe donc aux consorts X... de démontrer que Philippe X..., à l'époque où le testament et les codicilles ont été rédigés, était victime d'une altération persistante de ses facultés mentales ; que la démonstration d'un intervalle de lucidité au moment de la rédaction des actes litigieux n'aura d'intérêt, éventuellement, que dans un second temps ; Considérant que l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; Considérant que cette insanité d'esprit doit d'abord être appréciée au regard des avis médicaux figurant au dossier ; que les circonstances dans lesquelles ces actes ont été établis seront également pris en considération ; Considérant que dans son certificat médical établi le 21 décembre 1972, le docteur E... en sa qualité de médecin expert a proposé de placer Philippe X... sous curatelle ; qu'il précise que l'intéressé a appris à lire à l'âge de 9 ans, qu'il a passé à l'âge de 15 ans le certificat d'études et qu'il a suivi des cours au lycée jusqu'à ses 18 ans, sans toutefois réussir aucun examen ; qu'il a fait durant cette période 'des acquisitions intellectuelles non négligeables' ; qu'à cet âge, sont apparus des 'troubles du comportement paroxystiques avec crises d'agressivité à l'égard de la mère, de la grand-mère' ; que son activité a été orientée vers des 'créations artistiques, peinture et céramique et des intérêts variés, avec des contacts sociaux restés limités' ; que 'les réactions agressives ont été contenues par l'administration de médicaments neuroleptiques retard' ; Que le médecin expert ajoute qu'il 'était en présence d'un sujet de taille élevée et d'une corpulence considérable' et que le sujet était 'présent, correctement orienté dans le temps et dans l'espace' ; Qu'il évoque encore un 'trouble mental grave limitant les acquisitions et orientant (l'intéressé) vers une régression importante des facultés variées avec périodes délirantes plus ou moins longues, contenues et limitées par le traitement ; l'évolution ancienne de cette affection laisse peu de chance d'une amélioration prochaine' ; que dans un complément à l'expertise, il préconise le 6 février 1973, 'une curatelle de préférence à une tutelle au nom du respect d'un maximum d'autonomie à laisser au patient, autonomie compatible avec son existence sans grand dommage pour lui ou pour autrui'; qu'il a précisé toutefois que la gestion de ses affaires pouvait être 'au moins symbolique'; Considérant que le docteur E... considérait également que 'Philippe X... pou(vait) sans inconvénient notable être interrogé au cours de la procédure sauf si la date de cet entretien venait à coïncider avec une phase d'excitation délirante en général passagère' ; Considérant que le certificat médical du docteur F... daté du 14 juin 1973 fait état d'une invalidité à 100 % (depuis 1964) et d'une impossibilité de 'travail assidu et rémunérateur' ; Considérant que le 23 avril 1992, le docteur G... indique que 'son état nécessite un traitement régulier' ; que le 8 décembre 1994, il précise que Philippe X... a présenté depuis l'enfance une 'psychose conduisant à un aspect de déficit des grandes fonctions intellectuelles' et une 'maladie chronique le rendant définitivement incapable de travailler' ; que ce certificat a été établi à la demande de M. André A... pour permettre à son protégé de bénéficier de la pension de réversion de sa mère, retraitée de l'enseignement, décédée le [...] ; Considérant que figure dans les pièces, à hauteur d'appel, le dossier médical de Philippe X... qui par une mention, le décrit rétif au questionnaire qui lui est proposé le 29 juillet 1998, et aussi, 'mutique et halluciné' ; Que le docteur H... qui a fait l'expertise du dossier médical à la demande des appelants, conclut à l'existence d'une 'pathologie neuropsychiatrique sévère', 'un retard d'acquisition avec un amoindrissement des capacités intellectuelles' et un 'syndrome délirant' lié à une 'psychose infantile d'évolution déficitaire', autant d'éléments permettant selon lui d'établir une'pathologie mentale sévère et invalidante en 1995 et 1996' ; Que cette expertise amiable, non contradictoire, ne vaut cependant qu'à titre de simple renseignement ; Qu'il résulte aussi du dossier médical produit que Philippe X... était suivi régulièrement, chaque mois de la période considérée ; Considérant que les documents médicaux postérieurs à la période litigieuse, ceux figurant dans son dossier médical ou ceux datés des 16 janvier 2008 pour le docteur I... et du 18 août 2010 pour le docteur J..., ont moins d'intérêt pour la solution du litige ; Considérant que la lecture des éléments médicaux figurant dossier, nous apprend finalement que Philippe X... était incapable de travailler malgré la formation qu'il avait pu acquérir au cours de sa scolarité, qu'il était régulièrement suivi et que ses crises étaient contenues grâce à son traitement et qu'il n'était pas isolé socialement ; que rien ne caractérise donc une altération durable des facultés mentales de l'intéressé tout au long de sa vie et sur la période litigieuse entre décembre 1995 et mai 1998 ; que cette conclusion n'est pas démentie par le docteur H... dont le constat se limite à celui d'une'pathologie mentale sévère et invalidante en 1995 et 1996' ; Considérant en outre, qu'il est établi par le dossier médical, alors que la mère de l'intéressé vient de disparaître, que M. André A... 's'occupe de tout, donne la pension, paie tous les employés, pour le ménage, le gardien de la copropriété' (23 décembre 1993); que sa 'vie est bien organisée' et qu'il en 'apprécie la régularité' (20 janvier 1994) ; que le curateur appelle les soignants (le 17 février 1994, 20 février 1997, 9 juin 2004, 16 février 2011) et qu'il est 'efficace' (25 août 1994 et 24 octobre 1996) ; que l'autonomie du majeur protégé est 'satisfaisante avec une aide ménagère quotidienne' (16 février 2011) ; Qu'il résulte de ces observations que M. André A... a porté des soins attentifs à son protégé, organisant son quotidien avec l'aide de tierces personnes, lui rendant régulièrement visite et menant pour lui les démarches administratives nécessaires, notamment, pour percevoir la pension de réversion de sa mère décédée ; qu'[...] est évoqué la prolongation de la mesure de protection ; que le personnel soignant a donc toujours trouvé en M. André A... un interlocuteur coopérant ; Considérant qu'il convient de relever que Philippe X... a par ailleurs fait preuve d'une constance certaine en rédigeant pas moins de trois actes au bénéfice de M. André A... ; Que l'emploi de termes techniques au demeurant parfaitement appropriés, n'est pas incompatible avec son niveau d'études ; Qu'ainsi le choix de désigner M. André A... en qualité de légataire particulier apparaît parfaitement cohérent et délibéré sans que puisse être retenu le moindre vice du consentement ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le testament ou les codicilles ; . sur la demande subsidiaire en interprétation du testament Considérant que les consorts X... demandent, à titre subsidiaire, d'interpréter le testament olographe du 20 décembre 1995 et de dire que le terrain situé en surplomb, indépendant de la propriété principale et appartenant au défunt, ne fait pas partie du legs; Qu'en effet, il ne peut être déduit des termes du testament que le terrain situé [...] cadastré Section [...], [...] et [...], indépendant comme étant séparé par une route départementale de la propriété principale (cadastrée section [...] à 26 et 123), fait partie du legs ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; Considérant que les consorts X... qui succombent dans la plupart de leurs prétentions seront condamnés aux dépens ; qu'il n'y pas lieu de réformer la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme Vanessa X..., M. Alexandre X..., M. Nicolas X... et Mme Véronique Z..., Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que le terrain pentu et en surplomb de la propriété principale, situé [...], cadastré Section [...], [...] et [...], ne fait pas partie du legs consenti à titre particulier par Philippe X... à M. André A... par testament olographe du 20 décembre 1995, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Vanessa X..., M. Alexandre X..., M. Nicolas X... et Mme Véronique Z..., Rejette toute autre demande, Condamne Mme Vanessa X..., M. Alexandre X..., M. Nicolas X... et Mme Véronique Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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