Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01091 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSTM
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
PARTIEL
Le 03 juin 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 26 octobre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. STAPIO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Nous, Cécile WOESSNER, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 H du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 395, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Maître BARRE et de Maître DESCOUT en date du 29 mai 2024,
Attendu que Monsieur [T] [F] a déclaré se désister de l’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES ;
Attendu que Monsieur [T] [F] a déclaré se désister à l’encontre de la société STAPIO uniquement des demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale et des demandes relatives aux dépens ;
Attendu que l’acceptation de la société STAPIO n’est pas nécessaire car n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que ce désistement a été accepté par la société MAAF ASSURANCES ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES et la poursuite de l’instance à l’égard de la société STAPIO uniquement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et par conséquent l’extinction de l’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES ;
CONSTATONS le désistement des demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale et des demandes relatives aux dépens à l’égard de la société STAPIO ;
CONSTATONS la poursuite de l’instance à l’égard de la société STAPIO sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2024 pour les conclusions de Maître GAUTHIER sur les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, à notifier au plus tard le 02 octobre 2024 ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 02 octobre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait à LYON, le 03 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment