Cour de cassation, 03 mai 2002. 01-60.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.072
Date de décision :
3 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-2 du Code du travail, L. 342-4 alinéa 2 et R. 342-2 du Code de l'aviation civile ;
Attendu que les élections au comité d'établissement n° 20 de la compagnie Air France, prévues le 8 mars 2001, ont été organisées sur la base de trois collèges, le 3e collège regroupant, en vertu de l'article L. 342-2 alinéa 2 du Code de l'aviation civile, dans un collège spécial, les personnels navigants professionnels ; que le syndicat CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance aux fins de création d'un 4e collège spécial cadres, conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la requête, le jugement énonce qu'au sein de la compagnie Air France et en application d'un statut dérogatoire au droit commun de l'article L. 433-2 du Code du travail, le troisième collège ou collège spécial est composé par le personnel navigant et commercial ; qu'en conséquence de ce qui précède, le nombre de collèges électoraux à la compagnie Air France n'est pas de deux, mais de trois, sans adjonction possible d'un quatrième collège pour les cadres et assimilés ;
Attendu cependant, que la constitution d'un collège spécial du personnel navigant ne peut faire échec au droit du personnel d'encadrement non navigant de revendiquer la mise en place du collège spécial des cadres lorsque les conditions légales sont remplies ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a pas vérifié la composition des personnels entrant dans le collège spécial pour les personnels navigants professionnels, prévu par l'article L. 342-2 alinéa 2 du Code de l'aviation civile par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du Code du travail, et qui n'a pas recherché si l'établissement emploie plus de 25 cadres n'entrant pas dans la catégorie des personnels navigants, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.
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