Texte intégral
N° RG 21/06703 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2BA
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 06 juillet 2021
RG : 19/04413
ch n°4
[S]
C/
S.A. L'EQUITE
S.A.S. EURO ASSURANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Juin 2023
APPELANT :
M. [I] [S]
né le 22 Août 1983 à [Localité 5] (Espagne)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256
INTIMEES :
Société L'EQUITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
Société EURO ASSURANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2023
Date de mise à disposition : 13 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 7 juillet 2017, Mr [I] [S] a souscrit auprès de la société l'Equité et par l'intermédiaire de la société de courage Euro Assurance un contrat d'assurance couvrant un véhicule Citroën Nemo Combi immatriculé [Immatriculation 4], avec pour échéance principale le 1er juin.
Le 10 juillet 2017, le courtier a relancé Mr [S] afin qu'il communique la copie recto-verso de son permis de conduire.
Le 8 septembre 2018, le véhicule conduit par Mr [S] a été impliqué dans un accident occasionnant des dommages à trois autres véhicules en stationnement.
Mr [S] a procédé à la déclaration du sinistre mais s'est vu opposer par l'assureur la résiliation de son contrat d'assurance.
Par acte d'huissier du 1er avril 2019, Mr [S] a fait assigner la société l'Equité et la société Euro Assurance devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir la prise en charge de ce sinistre et le paiement des sommes restées à sa charge.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mr [I] [S] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mr [I] [S] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,
- condamné Mr [I] [S] à payer à la société Euro Assurance et à la société L'Equité la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 août 2021, Mr [S] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, Mr [I] [S] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions,
- l'a condamné à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,
- l'a condamné à payer à la société Euro Assurance et à la société l'Equité la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- le recevoir en ses écritures, et le déclarer recevable et bien fondé,
- condamner l'Equité à lui verser la somme de 10.750 € au titre de la garantie dommages tous accidents,
- condamner l'Equité à lui verser la somme de 3.234,72 € au titre des frais de location de véhicule engagés par lui,
- condamner l'Equité à lui verser la somme de 500 € au titre des frais d'expert engagés par lui,
- condamner in solidum l'Equité et Euro Assurance à verser la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'Equité à faire application de sa garantie au titre des recours des autres assureurs, à savoir sollicitées 609,15 € par la compagnie Pacifica et 8.278,18 € par la compagnie MMA,
- condamner in solidum l'Equité et Euro Assurance à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mr [S] soutient que l'assureur qui rompt abusivement un contrat d'assurances en prétextant une motivation inopérante, contrevient aux dispositions de l'article L 113-12-1 du code des assurances au titre d'un défaut de motivation et commet un abus de droit engageant sa responsabilité à l'égard de l'assuré.
Il fait valoir en l'espèce que :
- il a justifié avoir communiqué son permis de conduire à la société Euro Assurance suite à la demande formulée par son assureur le 10 juillet 2017, cela ressortant d'une notification sur son espace personnel lui indiquant que son contrat était désormais validé et de courriers des 12 juillet et 25 juillet 2017 lui transmettant son certificat d'assurance définitif et la carte verte du véhicule,
- il justifie en outre avoir une nouvelle fois envoyé la copie de son permis de conduire par un courriel du 22 mars 2018,
- enfin, son espace personnel porte mention de son numéro de permis ainsi qu'il ressort de la capture d'écran versée aux débats,
- la résiliation étant dépourvue d'effet, et au surplus abusive, la société l'Equité doit être condamnée à prendre en charge les conséquences du sinistre à hauteur de 10.750 € au titre des dommages causés à son véhicule, mais également les dommages causés aux autres véhicules ainsi que la prise en charge des frais de location d'un véhicule et des frais d'expertise qu'il a du exposer en l'absence de réparation.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 21 janvier 2022 la société l'Equité et la société Euro Assurance demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
et y ajoutant,
- condamner Mr [S] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger que la société l'Equité a résilié le contrat d'assurance souscrit par Mr [S],
en conséquence,
- débouter Mr [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mr [S] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les société intimées qui estiment que la société l'Equité est bien fondée à refuser toute prise en charge de l'accident, font valoir que :
- si la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance doit être motivée, aucune sanction à cette absence éventuelle de motivation n'a été prévue par le législateur,
- en tout état de cause, elle a bien usé de la faculté de résiliation en adressant à Mr [S] un courrier recommandé lui demandant de faire parvenir une copie recto-verso de son permis de conduire,
- cette résiliation prononcée après un délai de prévenance de deux mois par envoi recommandé est légitime et conforme au code des assurances,
- Mr [S] n'établit pas par les pièces qu'il produit avoir adressé une copie de son permis de conduire, le courrier dont il se prévaut n'étant pas daté,
- la capture d'écran de son 'espace personnel' confirme que le contrat était résilié,
- le mail par lequel il aurait de nouveau envoyé le permis ne comporte aucune pièce jointe et la copie du permis n'a été faite que pour les besoins de la cause,
- Mr [S] qui n'est pas allé retirer le courrier recommandé ne peut aujourd'hui arguer d'une absence de loyauté de son assureur,
- enfin, Mr [S] ne justifie pas avoir réglé les sommes dont il sollicite la prise en charge et en tout état de cause, le contrat ne prévoyait aucune garantie 'option véhicule de remplacement'.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurances souscrit par Mr [S] auprès de la société l'Equité par l'intermédiaire de la société Euro Assurance, il est stipulé que le contrat peut être résilié '...par vous et l'assureur à chaque échéance principale moyennant un préavis de 2 mois avant la date d'échéance (article L 113-12 du code des assurances)...'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er mars 2018, l'assureur a notifié à Mr [S] le prononcé de la résiliation du contrat à effet au 1er juin 2018.
Les intimées justifient avoir envoyé ce courrier recommandé à Mr [S] le 2 mars 2018, soit plus de deux mois avant la date d'échéance du contrat qui était le 1er juin ainsi que mentionné aux conditions particulières.
Il ressort du justificatif produit par l'assureur que Mr [S] n'a pas réclamé ce courrier recommandé.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être considéré que la lettre de résiliation n'était pas motivée.
Le courrier précise en effet que la décision de résiliation est formulée à titre conservatoire et qu'il est demandé à l'assuré de faire parvenir une copie recto-verso de son permis de conduire aux normes européennes ce qui permettrait d'étudier les possibilités de conserver le contrat.
Il était donc ainsi clairement précisé que la résiliation est liée à l'absence de justification de la copie recto-verso du permis de conduire.
Mr [S] se prévaut d'une résiliation abusive du contrat en raison d'une motivation inopérante en soutenant qu'il avait transmis ce document à plusieurs reprises à la société Euro Assurance.
Il est constant que par courrier daté du 10 juillet 2017, la société Euro Assurance a indiqué à Mr [S] que malgré diverses relances, elle restait toujours dans l'attente de la copie recto-verso du permis de conduire du conducteur principal.
La production aux débats par l'appelant d'un courrier de la société Euro Assurance, au demeurant non daté, mentionnant que le contrat est désormais validé et de deux autres courriers datés du 12 juillet et du 25 juillet 2017 contenant la remise du certificat d'assurance définitif et de la carte verte n'est pas de nature à justifier que Mr [S] aurait effectivement remis un exemplaire recto-verso de son permis de conduire.
Le courrier précédant du 10 juillet ne conditionnait pas en effet la validité de l'assurance à la remise immédiate du permis de conduire puisqu'il était seulement mentionné que 'afin d'éviter la résiliation de votre contrat à la prochaine échéance annuelle, nous vous invitons à nous transmettre le ou les documents manquants dans les plus brefs délais' ce qui signifiait qu'en l'absence de remise de ces documents, en l'espèce la copie du permis de conduire, Mr [S] s'exposait à ne pas voir son contrat renouvelé à l'échéance annuelle suivante.
De même, l'indication du numéro de son permis de conduire figurant sur une capture d'écran de son espace personnel n'est pas davantage de nature à établir que l'assureur ait eu ce document, ce numéro ayant parfaitement pu être communiqué par l'assuré lui même lors de la souscription du contrat.
Mr [S] soutient enfin qu'il aurait une nouvelle fois envoyé la copie de son permis de conduire par un courriel du 22 mars 2018 de sa compagne qui aurait été envoyé dans le cadre de la souscription du contrat d'un autre véhicule.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la copie de ce courriel mentionnant un numéro de contrat différent de celui de Mr [S] et qui ne comporte aucun message ou objet autre que 'suite à votre demande' et auquel sont adjoint des clichés photographiques du permis de conduire de Mr [S] dont il n'est pas avéré qu'ils ont été transmis avec le mail ne prouve pas la remise effective de ce document à l'assureur.
Ainsi, Mr [S] ne démontre pas le caractère abusif de la résiliation de son contrat et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées en cause d'appel et leur alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mr [S] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mr [I] [S] à payer en cause d'appel à la société l'Equité et à la société Euro Assurance, unis d'intérêt, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mr [I] [S] aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,
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