Cour d'appel, 18 juillet 2019. 19/00021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00021
Date de décision :
18 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No23
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00021
No Portalis DBV5-V-B7D-FZJU
18 Juillet 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
H... O...
Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le dix huit juillet deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 02 Juillet 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur H... O...
né le [...] à BARBEZIEUX ST HILAIRE (16300) [...] [...]
[...]
représenté par Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier de [...]
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [...]
[...]
[...]
[...]
non comparant
Madame M... O... épouse V...
née le [...] à BARBEZIEUX ST HILAIRE (16300) [...] [...]
[...]
non comparante
UDAF DE LA CHARENTE MARITIME, curateur de Mr O...
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur H... O... fait l'objet au Centre Hospitalier de [...], où il a été placé, à la demande d'un tiers -Madame M... O... épouse V... le 21 juin 2019.
Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2019 à Monsieur H... O..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 3 juillet 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 8 juillet 2019.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur H... O..., au directeur du Centre Hospitalier de [...], à Madame M... O... épouse V..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître Marion GAY, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Le 21/06/2019 le directeur du Centre Hospitalier de [...] a prononcé la décision de prise en charge en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. O... à la demande de sa soeur Mme M... O... épouse V....
M. le directeur du Centre Hospitalier de [...], a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Saintes par requête reçue au greffe le 27/06/2019.
Par ordonnance du 2/07/2019 Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. O... depuis le 21/06/2019.
M. O... a interjeté appel de cette décision par lettre simple du 8/07/2019 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du même jour.
Le Ministère Public a requis le 11/07/2019 la confirmation de la mesure.
A l'audience de ce jour M. O... n'a pas comparu car il est en fugue depuis le 4/07/2019. Son conseil, présente à l'audience, a indiqué n'avoir pu le rencontrer.
SUR CE
L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.
Au fond
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L 3211-2-1.
La procédure d'hospitalisation est régulière en la forme.
Au vu des certificats médicaux produits,
- certificat médical d'admission du 21/06/2019 du docteur U... selon lequel M. O..., suivi depuis plus de 20 ans pour schizophrénie dysthimique est actuellement inaccessible aux soins et son placement s'avère justifié pour mettre en place un traitement adapté en milieu hospitalier. Son état de santé présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
- certificat médical des 24 heures établi le 22/06/2019 par le docteur J..., psychiatre de l'établissement confirmant la nécessité de maintenir les soins " le patient présente une sub- logorrhée, des intuitions et interprétations délirantes".
- certificat médical des 72 heures, établi par le docteur G..., psychiatre de l'établissement qui constate "patient présentant un état "d'élation" (?) de l'humeur avec propos familiers et inadaptés. Quelques éléments de persécution. Le déni des troubles est toujours présent avec une non reconnaissance de sa pathologie et un arrêt des traitements récents. Le placement est à maintenir pour la reprise d'un traitement efficace".
- certificat médical de situation du 26/06/2019 du docteur U... selon lequel M. O... a fugué du service. La gendarmerie a été informée. Maintien du placement dans le contexte psychologique.
- certificat médical du 27/06/2019 du docteur G... selon lequel "le patient a été admis en hospitalisation complète suite à une décompensation de sa pathologie psychiatrique après une interruption du traitement. L'état d'agitation psychique est plus ou moins bien contrôlée par le traitement avec la persistance d'éléments délirants mais une absence d'agressivité.
Le patient a quitté le service le 26/06/2019 sans autorisation alors qu'il était toujours en soins sans consentement et qu'à ce jour il n'est pas revenu et n'a pas donné de nouvelles.
Le placement est par contre à maintenir en raison de la non stabilisation de son état clinique et de la nécessité d'un traitement au long cours qu'il n'a donc pas."
- certificat médical du 1/07/2019 du docteur U... "son état psychologique contre-indique l'audition auprès du juge des libertés et de la détention du fait qu'il présente une excitation psychomotrice importante obligeant à le maintenir en chambre d'isolement".
Il résulte du certificat médical établi le 16/07/2019 par le docteur U... en vue de cette audience que M. O... a de nouveau fugué du service depuis le 4/07/2019.
Il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence des avis médicaux ou pouvant justifier l'institution d'une mesure d'expertise.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de M. O....
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise de l'ordonnance à disposition du greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Inès BELLIN Dominique NOLET
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