Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-43.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.814
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Golf du gouverneur, société à responsabilité limitée, dont le siège est au Château du Breuil, 01390 Monthieux, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section activités diverses), au profit de M. Bruno-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'homme d'entretien pêche par la société Golf du gouverneur à compter du 13 juin 1994 et licencié pour faute grave le 17 novembre 1994; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Golf du gouverneur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 7 juin 1995) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X..., alors que, selon le moyen, il avait été enjoint à M. X..., lors de l'audience de conciliation, de produire des pièces, ce qu'il n'a pas fait, et il avait été demandé au conseil de prud'hommes le renvoi de l'affaire en raison de cette absence de communication de pièces; qu'en retenant l'affaire et en se fondant pour statuer sur des pièces dont la société défenderesse n'avait pas eu connaissance, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser un renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ;
Et attendu que la procédure prud'homale est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne; que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, s'est abstenu de comparaître et s'est borné à solliciter le renvoi; qu'il ne peut donc se plaindre d'un manquement à la règle de la contradiction; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de ne pas avoir motivé sa décision et d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par le salarié, a fait ressortir que les faits reprochés n'étaient pas établis; qu'il a ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Golf du gouverneur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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