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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-45.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.096

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Transports Dubruque, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Becquet, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Transports Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Z..., pris en qualité de représentant de créanciers de la SARL Transports Y..., 4°/ de l'ASSEDIC de Lille, gestionnaire local de l'assurance de garantie des salaires (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Ransac, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Z..., représentant des créanciers, et M. Becquet, commissaire à l'exécution du plan : Attendu que le représentant des créanciers est partie aux instances prud'homales relatives à la détermination des créances salariales à l'égard d'une entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan a conclu au rejet du pourvoi; Qu'il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994), que la SARL Transports Y..., qui employait M. René Y... en qualité de directeur commercial a été mise en redressement judiciaire le 13 mars 1991 et qu'un plan de cession partielle de ses actifs a été arrêté le 2 octobre 1991; que M. Y... a été licencié par l'administrateur judiciaire dans le mois du jugement ayant arrêté le plan; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison du retard à percevoir les sommes allouées, dirigée contre la SARL Y... et le commissaire à l'exécution du plan alors, selon le moyen, que si la cour d'appel a constaté que le conseil de prud'hommes a jugé sa décision opposable à l'AGS, en tout état de cause, seules les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice doivent être avancées par l'AGS et dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal de la procédure collective ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse le relevé complémentaire à l'AGS, à charge de reverser au salarié les sommes avancées, la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 143-11-7, alinéa 5, du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que des sommes correspondant à des créances dues au salarié devaient être avancées par l'AGS; que le moyen qui justifie le préjudice par le fait que l'AGS n'est tenue de faire l'avance que des créances établies par des décisions de justice définitives, est inopérant; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de salarié de la SARL Transports Y... de 1964 à 1973 alors qu'il a produit une attestation de sa mère certifiant l'avoir employé en qualité de chauffeur pendant cette période et qu'en faisant droit à la contestation émise par la société sur les seules affirmations péremptoires de celle-ci, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances des salariés résultant de la rupture des contrats de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement; Attendu que pour exclure la garantie de l'AGS en ce qui concerne le paiement des indemnités dues lors de la rupture du contrat de travail de M. Y... survenue le 30 octobre 1991, l'arrêt attaqué a retenu qu'à la suite de l'adoption du plan de redressement, l'entreprise était in bonis en sorte qu'elle devait assumer seule le paiement de ces indemnités et que l' AGS devait être mise hors de cause; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances, dont elle avait fixé le montant, concernaient des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans le mois suivant le jugement arrêtant un plan de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'exclusion de garantie et la mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Laisse à chaque partie la charge respective des ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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