Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier, lors des débats et du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-2014 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ET
Madame [I] [N] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Mireille BLANDEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C86194-2023-4995 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Xavier COTTET
le à Me Mireille BLANDEAU
copie gratuite délivrée
le à Me Xavier COTTET
le à Me Mireille BLANDEAU
N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGLS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [I] [N] et Monsieur [X] [N], l’un et l’autre de nationalité guinéenne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (86 - Vienne), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [X] [N], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (86 - Vienne),
- [Y] [N], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (86 - Vienne),
- [Z] [N], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (86 - Vienne).
Par jugement en date du 04 mars 2022, le juge aux affaires familiales de POITIERS a organisé les modalités de vie des enfants en considération de la séparation parentale en fixant les mesures suivantes :
- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- résidence des enfants chez la mère,
- libre droit de visite et d’hébergement du père à exercer d’un commun accord entre les parents, à la journée, et droit d’appel téléphonique,
- constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] et dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par requête conjointe reçue au greffe le 03 janvier 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Par acte sous signature privée contresigné par avocats du 22 décembre 2023, annexé à la requête conjointe, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation en date du 24 juin 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté que les époux ne sollicitaient pas de mesures provisoires, a ordonné la clôture des débats au 24 juin 2024 et fixé la date d’audience de plaidoiries au 16 septembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, la requête conjointe en divorce;
Vu l’absence de demande d’audition des enfants, étant précisé qu’il ne ressort pas des débats qu'un juge des enfants serait saisi de la situation des mineurs ;
Vu la clôture en date du 24 juin 2024 ;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (GUINÉE)
et
Madame [I] [N] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (GUINÉE)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (86 - Vienne), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 17 mars 2018 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs:
- [X] [N], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (86 - Vienne),
- [Y] [N], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (86 - Vienne),
- [Z] [N], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (86 - Vienne),
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [X] [N] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, à la journée, ainsi que d’un droit d’appel téléphonique une fois par semaine ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [N] et le DISPENSE du paiement d’une part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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