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Cour de cassation, 08 mars 1995. 91-45.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.689

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre Fabre Cosmétique, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant La Lézarde au Petit Bourg (Guadeloupe) et actuellement Grand Bourg, Marie Y... (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams- Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pierre Fabre Cosmétique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre a condamné la société Pierre Fabre Cosmétique à payer à M. X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses indemnités assorties de l'exécution provisoire partielle, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ; Attendu que la société Pierre Fabre Cosmétique fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 octobre 1991) d'avoir déclaré son appel sans objet en raison du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris, alors, selon le moyen, de première part, que l'exécution intégrale par la partie perdante d'une décision partiellement exécutoire dont elle a interjeté appel ne saurait valoir acquiescement, lorsque cette exécution n'a été effectuée que sous la contrainte d'un commandement de payer ou d'une menace de saisie formulés dans un acte extrajudiciaire exigeant le paiement de l'intégralité des sommes mises à sa charge par ledit jugement et au vu de la signification de l'ordonnance qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire faite par un acte présentant fallacieusement cette décision comme une condamnation au paiement de l'intégralité des sommes mises à sa charge par les premiers juges ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'acquiescement implicite implique l'existence d'un acte ou d'un fait traduisant une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer que les juges du fond doivent constater ; que dès lors, en se bornant à relever que la société Pierre Fabre Cosmétique avait réglé la totalité de l'indemnité mise à sa charge par les juges prud'homaux, sans rechercher dans quelles conditions ce paiement était intervenu et sans donc caractériser et expliciter l'intention d'acquiescer qu'aurait exprimée la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que l'exécution d'un jugement exécutoire ne peut valoir acquiescement ; que dès lors, en considérant que la société appelante avait acquiescé à l'intégralité du jugement dont appel en réglant la totalité des sommes que celui-ci avait mis à sa charge, bien que celui-ci fut assorti d'une exécution provisoire partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pierre Fabre Cosmétique avait payé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris, et ce règlement volontaire que n'assortissait aucune réserve valant acquiescement dès lors qu'il incluait le montant des condamnations non exécutoires, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ladite société avait ou non l'intention d'acquiescer, a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre Fabre Cosmétique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1124

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