Cour de cassation, 17 février 1988. 86-15.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.693
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alain A..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société immobilière du Plateau,
2°/ la société à responsabilité limitée SOFREDIM CONSEIL, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (16è chambre B), au profit de la société MONDINELLI & DUMONT, dont le siège social est sis à Paris (3e), ... Le Comte,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de la société à responsabilité limitée Sofredim Conseil, de Me Ancel, avocat de la société Mondinelli et Dumont, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société civile immobilière du Plateau, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Mondinelli et Dumont, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1986), de l'avoir débouté d'une demande d'expulsion de cette société, formée le 22 juin 1984, suite à un congé, avec refus de renouvellement du bail et offre de payer une indemnité d'éviction délivré les 2 et 17 novembre 1978, alors, selon le moyen, "d'une part, que si la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5 du écret du 30 septembre 1953 n'est pas applicable aux refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction, la prescription générale en tous cas applicable interdit de manière définitive au preneur, qui n'a pas demandé le renouvellement, de contester le congé donné avec offre d'indemnité d'éviction ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; d'autre part, qu'une renonciation à un droit acquis ne doit pas nécessairement être expresse mais peut être tacite ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1134 du Code civil ; en outre que, l'arrêt attaqué a tout à la fois énoncé que la preneuse n'était pas recevable à invoquer la caducité du congé et a prononcé celle-ci ; que la contradiction dans les motifs est certaine et que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que seule l'action en contestation du congé se prescrit par deux ans au contraire de celle en exécution dudit congé ; qu'en déclarant prescrite l'action en exécution d'un congé que la preneuse n'avait pas contesté, l'arrêt attaqué a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'en retenant exactement que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concernant pas le refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction, la société locataire avait conservé la possibilité de se prévaloir du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante, relative à la caducité du congé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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