Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/03170
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03170
Date de décision :
22 décembre 2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023
DOSSIER : N° RG 23/03170 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLO2
MINUTE N° : 23/
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TESLA FRANCE, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 524 335 262, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie TERITEHAU, avocat postulant de la SELARL MINAULT TERITEHAU, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 619 et Me Johanna DEGRAEVE, avocat plaidant du Cabinet HERBERT, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (SUISSE)
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Représenté par Me Manel GHARBI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 6 et Me Laurence CAMBONIE, avocat à l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat au Barreau de SAINT DENIS
Substituée par Me Amina CIUCIU
ACTE INITIAL DU 02 Juin 2023
reçu au greffe le 02 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gharbi + Me Teritehau
Copie certifiée conforme à :Parties + Dossier + Huissier
Délivrées le : 22/12/2023
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 13 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE a :
Fixé souverainement le salaire de Monsieur [H] [V] à 12 611,55 brut mensuel,Jugé que le licenciement de Monsieur [H] [V] est sans cause réelle et sérieuse,Condamné la société TESLA FRANCE à payer à Monsieur [H] [V] les sommes suivantes :37 834,65 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,12 611,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,739 522 euros au titre de la perte de chance des Restricted Stock Units (RSU) et stocks options,1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté la société TESLA FRANCE et Monsieur [H] [V] du reste de leurs demandes,Ordonné le remboursement à POLE EMPLOI par la société TESLA FRANCE des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [V], dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,Rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification de actes d’huissier, à la charge de la société TESLA FRANCE.
Se prévalant du jugement précité, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la société TESLA FRANCE s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [H] [V], portant sur la somme totale de 327 537,38 euros, en principal, intérêts et frais d’acte, déduction faite d’un acompte de 490 678,74 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice transmis à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile, en date du 2 juin 2023, la société TESLA FRANCE a assigné Monsieur [H] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de :
- Juger que le montant demandé au titre du commandement de payer est incorrect,- Juger que la société TESLA FRANCE n’est pas recevable de la totalité du solde débiteur de 327 537,38 euros au titre de l’exécution du jugement du conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE du 12 décembre 2022 (RG 21/00110),- Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 23 mai 2023.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023 et renvoyée au 13 décembre 2023 à la demande du demandeur. Le 13 décembre 2023, les deux parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société TESLA FRANCE sollicite du juge de l’exécution de :
Juger que le montant demandé au titre du commandement de payer est incorrect,Juger que la société a entièrement exécuté le jugement du conseil des prud’hommes de SAINT GERLAIN EN LAYE du 12 décembre 2022 (RG 21/00110) et n’est plus redevable d’aucun somme à l’égard de Monsieur [H] [V],Juger qu’aucune résistance abusive de la société n’est caractérisée,Juger qu’aucun abus de droit d’agir en justice n’est caractérisé,Déclarer, à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire infondée, la demande de Monsieur [H] [V] visant à constater que la société resterait devoir à l’étude ATLAS JUSTICE les sommes de 381,66 euros et 6 986,24 euros,Débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’exécution dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [H] [V] demande au juge de l’exécution de :
Constater la régularité, l’exactitude et le bien fondé du commandement de payer signifié le 23 mai 2023 ;Constater que la société TESLA FRANCE reste devoir à Monsieur [H] [V] 9 127,43 euros au titre des condamnations pécuniaires prononcées dans l’arrêt rendu par le conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE du 12 décembre 2022 et 57,34 euros au titre des intérêts au taux légal échus au 5 octobre 2023 à parfaire,Constater que la société TESLA FRANCE reste devoir à Maître [G] [N], Huissier de justice les sommes de 381,66 euros et 6 986,24 euros au titre des émoluments et honoraires de recouvrements indiqués au commandement de payer du 23 mai 2023,Débouter la société TESLA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société TESLA FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société TESLA FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,Condamner la société TESLA FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société TESLA FRANCE aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Ainsi, il convient de noter qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire en constatant le montant d’une créance et que son office se borne à statuer sur les demandes tendant à voir contester l’exécution des titres exécutoires dont se prévaut une partie.
Sur la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».
En l’espèce, la société TESLA FRANCE déclare avoir réglé l’intégralité des sommes dues à l’égard de Monsieur [H] [V]. Elle prétend qu’à la date du commandement de payer aux fins de saisie vente, ne restait due que la somme de 190 627,46 euros en application du régime fiscal inapproprié lié au fait que Monsieur [H] [V] est actuellement résidant fiscal suisse, et qu’au jour de l’audience, elle a entièrement exécuté le jugement du conseil des prud’hommes.
Elle indique qu’en l’absence de précision dans la décision de justice, les montants retenus par le conseil des prud’hommes sont des sommes brutes et qu’à ce titre, l’employeur doit déduire la part de cotisation et contributions sociales salariales et de l’impôt sur le revenu.
Sur la somme de 37 834,65 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale, « dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ».
La société TESLA prétend, en vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts, que les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), et que ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 6 PASS. La société TESLA précise que l’appréciation du plafond des exonérations doit tenir compte de la somme de 53 450,24 euros déjà versée au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle retient que sur les 37 834,65 euros bruts, 28 821,76 euros ont été exonérés de cotisations de sécurité sociale et 9 012,89 euros ont été soumis à cotisation sociale.
Monsieur [H] [V] ne conteste pas ce point.
Sur la somme de 12 611,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
La société TESLA FRANCE prétend que cette somme a été intégralement exonérée de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.
Monsieur [H] [V] ne conteste pas ce point.
Sur la somme de 739 522 euros au titre de la perte de chance des Restricted Stock Units et stocks options
L’article 182 A du code général des impôts dispose que « I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en FRANCE donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 16 050 € le taux de :
a) 12 % pour la fraction supérieure à 16 050 € et inférieure ou égale à 46 557 € ;
b) 20 % pour la fraction supérieure à 46 557 €.
Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A ».
L’article 204 D du code général des impôts prévoit que « ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ».
La société TESLA FRANCE estime que selon la position du Conseil d’Etat dans ses arrêts du 5 mars 2014 (n°370845) et du 22 mai 2017 (n°395440), cette somme doit être qualifiée de salaire au sens de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Suisse et être ainsi soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques en France.
Elle indique avoir d’abord procédé au prélèvement à la source de 317 994,46 euros correspondant au taux par défaut de 43% applicable aux sommes d’un montant supérieur à 48 967 euros pour les résidents fiscaux français. Ensuite, elle indique qu’après échanges entre conseils des parties, elle a appliqué la retenue à la source prévue par l’article 182 A du code général des impôts pour les résidents suisses. La société TESLA FRANCE retient qu’une retenue de 127 367,60 euros aurait dû être effectuée au lieu du prélèvement de 317 994,46 euros, soit un delta de 190 627,46 euros.
Monsieur [H] [V] retient que la retenue à la source sur l’indemnité compensatrice de perte de chance s’élève à la somme de 127 367 euros en application du régime de la retenue à la source pour les résidents suisses. Il en conclut que le montant prélevé à tort par la société TESLA FRANCE au titre du prélèvement à la source s’élève à la somme de 190 627,46 euros. Monsieur [H] [V] déclare que la régularisation de cette somme n’a été faite que tardivement par la société TESLA FRANCE, avec 20 jours de retard selon elle, soit le 26 juin 2023 et la régularisation fiscale que trois mois plus tard.
Si Monsieur [H] [V] prétend que la régularisation n’est intervenue que tardivement, il n’en demeure pas moins qu’au jour de l’audience et de la décision, les sommes dues à ce titre ont été réglées.
Sur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société TESLA FRANCE déclare que cette somme a été intégralement exonérées de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.
Monsieur [H] [V] ne conteste pas ce point.
Sur les intérêts échus
L’article 1231-7 du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
L’article R. 1 454-28 du code du travail prévoit que « à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Les parties s’accordent pour dire que les intérêts légaux ont commencé à courir à compter de la décision du 12 décembre 2022. Toutefois, elles présentent des calculs différents s’agissant notamment du point de départ des intérêts au taux légal majoré.
La société TESLA FRANCE prétend que l’intégralité des intérêts dus, soit la somme totale de 18 115,30 euros, a été réglée dans la cadre du premier versement en date du 11 mai 2023. Elle déclare avoir procédé à une régularisation le 23 juin 2023 de 193 136,95 euros décomposée de 378,54 euros de régularisation des cotisations et contributions sociales, 190 627,46 euros correspondant au delta relatif au calcul de la retenue à la source et la somme de 2 130,95 euros correspondant aux intérêts de retard majorés. Elle précise que contrairement au calcul opéré par Monsieur [H] [V], le calcul des intérêts ne peut porter sur des sommes incluant les sommes dues à l’Etat au titre de la retenue à la source.
S’agissant du point de départ du calcul des intérêts majorés, la société TESLA FRANCE prétend que la décision du conseil des prud’hommes du 12 décembre 2022 n’était pas exécutoire de plein droit. Elle prétend que cette décision n’est devenue exécutoire qu’à compter du moment où elle est devenue définitive, soit à l’expiration du délai d’appel de chacune des parties. Elle retient que cette décision n’est devenue définitive qu’à compter du 4 février 2023 passé son délai d’appel d’un mois suivant la signification du 3 janvier 2023. Elle en conclut que le taux de l’intérêt légal majoré n’était applicable qu’à compter de deux mois suivant cette date, soit le 4 avril 2023. La société TESLA FRANCE prétend que la jurisprudence invoquée par Monsieur [H] [V] n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agissait d’un arrêt d’appel non susceptible de recours et donc exécutoire de plein droit.
Monsieur [H] [V] prétend que le calcul de la société TESLA FRANCE est erroné. Il déclare que le premier versement de 490 678,74 euros est intervenu le 15 mai 2023, jour de la réception et que c’est à compter de cette date qu’il convient d’arrêter le premier décompte. S’agissant du point de départ du calcul des intérêts majorés, il retient la date du 3 mars 2023 suivant le délai de 2 mois suivant la notification du jugement en date du 2 janvier 2023.
Sur les frais de procédure
La société TESLA FRANCE déclare que la demande de Monsieur [H] [V] est irrecevable en ce que l’étude ATLAS JUSTICE n’est pas partie à la procédure. Elle reconnaît qu’elle devait la somme de 381,66 euros au titre du coût de l’acte de signification et prétend s’en être acquittée. Elle conteste devoir la somme de 6 986,24 euros au titre des émoluments et honoraires de recouvrement en raison du fait que ces sommes ne peuvent être réclamées lorsque l’exécution de la décision est déjà intervenue.
Monsieur [H] [V] prétend ne jamais avoir reçu le règlement des 381,66 euros et indique que la société TESLA FRANCE doit prendre en charge la totalité des frais d’huissier liés à son exécution.
***
Il convient de noter à titre préliminaire que les décisions du conseil des prud’hommes ne sont pas exécutoires par provision. Dès lors, le jugement du conseil des prud’hommes du 12 décembre 2022 est devenu exécutoire après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification qui en a été faite au débiteur le 3 janvier 2023, soit le 3 février 2023. Le point de départ des intérêts au taux légal majoré a donc débuté deux mois suivant cette date, soit le 3 avril 2023.
En outre, il faut souligner que le versement n’a d’effet libératoire qu’à compter du moment où il est reçu par le créancier. Monsieur [H] [V] prétend avoir reçu le versement de 490 678,74 euros le 15 mai 2023 et produit le courrier de la CARPA en ce sens.
Dès lors, il convient d’appliquer le calcul suivant :
La dette principale s’élève à la somme de 791 468,20 euros,
Le calcul des intérêts entre le 12 décembre 2022 et le 15 mai 2023 :
Intérêts au taux légal du 12/12/22 au 31/12/22 (3.15% pendant 19 jours) : 1 297,79 euros,Intérêts au taux légal du 01/01/23 au 03/04/23 (4.47% pendant 93 jours) : 9 014,28 euros,Intérêts au taux légal majoré de 5 points du 04/04/23 au 15/05/23 (9.47% pendant 42 jours) : 8 624,62 eurosSoit un total de 18 936,69 euros,
Règlement à la date du 15 mai 2023 : 490 678,74 euros,
Imputation des intérêts : 490 678,74 - 18 936,69 = 471 742,05 euros,
791 468,20 - 471 742,05 = 319 726,15 euros montant dû au principal au 15 mai 2023,
Le calcul des intérêts entre le 16/05/2023 et le 26/06/2023 (9.97% pendant 43 jours) : 3 755,34 euros,
Règlement de la somme de 193 136,95 euros le 26 juin 2023,
Imputation des intérêts : 193 136,95 - 3 755,34 = 189 381,61 euros,
319 726,15 euros - 189 381,61 = 130 344,54 euros montant dû au titre du principal au 26 juin 2023,
Calcul des intérêts sur le principal du 27/06/23 au 11/09/23 (9.97% pendant 78 jours) = 2 777,09 euros,
Paiement de la retenue à la source de 127 367 euros le 12 septembre 2023,
Imputation des intérêts : 127 367 - 2 777,09 = 124 589,91 euros,
130 344,54 euros - 124 589,91 = 5 754,63 euros restant dû au principal au 12 septembre 2023.Il résulte de ce qui précède que la société TESLA FRANCE ne s’est pas acquittée de la totalité de sa dette à l’égard de Monsieur [H] [V]. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 mai 2023.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, Monsieur [H] [V] prétend que la société TESLA FRANCE s’est comportée de mauvaise foi dans l’exécution de son obligation en ce que le premier règlement n’est intervenu que cinq mois après la notification de la décision de justice, qu’elle a appliqué à tort le régime du prélèvement à la source à la place du régime de la
retenue à la source et a reconnu son erreur sur ce point. Il ajoute que la régularisation de la situation n’est intervenue que 21 jours après son assignation en contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente. Il prétend subir un préjudice dans la mesure où il s’est vu privé des sommes conséquentes, qu’il a été contraint de procéder à plusieurs relances et qu’il aurait pu être sanctionné par l’administration fiscale.
En réponse, la société TESLA FRANCE s’oppose à cette demande au regard du fait qu’elle n’avait pas été informée initialement que la décision était devenue définitive. Elle ajoute que l’erreur sur le régime fiscal appliqué à la situation de Monsieur [H] [V] ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. Elle prétend que Monsieur [H] [V] disposait de ses bulletins de paie permettant de justifier de la retenue à la source.
La résistance abusive nécessite de démontrer le caractère abusif de l’inexécution du débiteur. Or, la société TESLA FRANCE a réalisé plusieurs versements pour s’acquitter de sa condamnation et a expliqué avoir fait une erreur sur le régime fiscal applicable par inattention, Monsieur [H] [V] ayant résidé en FRANCE lorsqu’il était son salarié. Ainsi, le caractère abusif de l’inexécution n’étant pas caractérisé, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de condamnation pour abus du droit d’agir en justice
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] fonde sa demande sur le fait que la société TESLA FRANCE l’ait assigné devant le juge de l’exécution avant de régulariser la situation et après avoir reconnu son erreur.
Toutefois, la société TESLA FRANCE, qui a reconnu son erreur, conteste le montant retenu dans le commandement de payer aux fins de saisie vente. Dès lors, le fait que la régularisation soit intervenue postérieurement à son assignation ne peut suffire à caractériser un abus.
Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir d’intérêt même moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [V] de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société TESLA FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [V] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TESLA France sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 1240 du code civil,
DEBOUTE la société TESLA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [V] au titre de la résistance abusive et de l’abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE la société TESLA FRANCE à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société TESLA FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Jeanne GARNIER
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