Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00298 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDL
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 20 mars 2024 à ce tribunal par Monsieur [M] [S], représenté par avocat, aux fins d’annulation de la décision d’irrecevabilité pour cause de forclusion rendue le 24 janvier 2024 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de La Réunion - saisie d’une contestation de l’indu notifié par courrier du 21 avril 2017 pour un montant de 3.260,76 euros au titre de prestations familiales versées du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011, et du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2011, et d’allocation de logement sociale versée du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2021 -, de condamnation de la caisse au paiement d’une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts, et de déchargement de l’obligation de rembourser la somme de 3.260,76 euros, avec condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000,00 euros, en sus des entiers dépens et avec exécution provisoire ;
Vu les écritures déposées le 28 août 2024 par la caisse,
auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et reprises à l’audience du 28 août 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que le litige n’a plus d’objet puisque la caisse a annulé les indus contestés et que les demandes sont toutes en lien avec ces indus. La caisse justifie cette annulation par la prise en compte des éléments apportés en cours d’instance par le requérant, qui affirmait être victime d’une usurpation d’identité et n’avoir jamais résidé en métropole,
Monsieur [M] [S] maintient cependant sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles, à laquelle s’oppose la caisse en faisant valoir qu’avant l’introduction de cette instance, l’intéressé ne lui avait jamais transmis les pièces justifiant de l’usurpation d’identité alléguée, dont le dépôt de plainte formalisé en novembre 2023.
Cependant, le tribunal constate que la saisine du directeur de la caisse, par courrier du 18 mai 2023, était longuement motivée et étayée par de nombreuses pièces, et a été suivie d’une décision d’irrecevabilité de la commission de recours amiable.
Compte tenu notamment de ces circonstances, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens.
La demande d’exécution provisoire de la présente décision, rendue en dernier ressort, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’indu notifié par la caisse d’allocations familiales de La Réunion par courrier du 21 avril 2017 pour un montant de 3.260,76 euros a été annulé en cours d’instance ;
CONSTATE en conséquence que le litige n’a plus d’objet ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de La Réunion à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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