Cour de cassation, 21 mars 2002. 97-22.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.026
Date de décision :
21 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 97-22.026 et W 97-22.027 formés par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 12 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° V 97-22.026 et W 97-22.027 invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-22.026 et W 97-22.027 ;
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois, pris en leurs diverses branches :
Attendu que les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 septembre 1997) ont débouté M. X..., médecin, des oppositions qu'il avait formées contre des contraintes que lui avait fait signifier le 25 septembre 1995 la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) pour le recouvrement des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse dues pour les années 1984 et 1985 ;
Attendu que M X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ;
que le jugement qui se contente, pour toute motivation du rejet des moyens de l'opposant, d'une référence à une "jurisprudence constante" ni précisée ni analysée, et qui statue par des motifs d'ordre général, prive sa décision de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, quand bien même seraient seuls recevables en matière d'opposition à contrainte les moyens directement liés à l'existence et au montant de la dette en cause, le jugement qui déclare péremptoirement que les moyens soulevés par l'opposant concernant le droit, pour l'organisme ayant délivré la contrainte, de procéder à l'appel de cotisations et à leur recouvrement ne sont pas inhérents à la dette,
1 - prive sa décision de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 - viole les articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale, ces moyens étant directement liés à l'existence de la dette ;
3 / que la loi du 24 décembre 1974, qui prévoyait la mise en place d'un système de sécurité sociale pour tous les français, prévoyait un mécanisme de compensation entre le régime des salariés et celui des non salariés, qui n'a jamais été mis sur pieds dans les termes légaux ; que l'assurance dont bénéficient les non salariés ne s'apparente donc pas à un mécanisme de sécurité sociale nationale, et ne relève pas de la solidarité nationale ; que le jugement décide ainsi, notamment sur le fondement de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes Poucet C/AGF, que la CARMF ne relevait pas de la directive européenne sur la libre concurrence en matière d'assurance non-vie, considérant nécessairement qu'elle n'était pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, bien qu'elle ne soit pas fondée sur la solidarité nationale, ce dont la Cour de justice des Communautés européennes fait un élément nécessaire pour échapper aux dispositions de la directive ;
1 - qu'en statuant ainsi, le jugement a violé les articles 2 de la loi du 24 décembre 1974, 85 et 86 du Traité de Rome ;
2- qu'en consacrant par là même une inégalité manifeste de traitement entre les ressortissants communautaires, et en justifiant un monopole illicite, le jugement a violé de nouveau les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal, devant qui il n'était pas soutenu qu'il existait une cause légale de surseoir à statuer, disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de surseoir à statuer ; que le premier moyen, en ses deux branches, critique une motivation surabondante ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le jugement retient à bon droit que les régimes d'assurance vieillesse obligatoires des non salariés, et en particulier ceux que gère la CARMF, sont fondés sur un principe de solidarité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme, qui ne constitue pas une entreprise au sens du traité instituant la Communauté économique européenne, n'entrait pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance ; que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins français la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique