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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-15.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.924

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle, Janine A..., demeurant Les Maladières, Le Vernay, Vonnas (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile), au profit de Mme Simone, Augustine Z..., demeurant rue Autour des Murs, Le Veurdre, Lurcy-Lévis (Allier), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle A..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1988), que Mlle A... a consenti à Mme Z..., sur l'immeuble dont elle était propriétaire, un droit d'usage et d'habitation à exercer conjointement avec le même droit dont bénéficiait déjà M. A..., concubin de Mme Z... ; que, quelques années plus tard, Mme Z..., ayant quitté les lieux en faisant valoir que les relations entre les deux bénéficiaires étaient devenues mauvaises et que l'exercice de son droit d'habitation était impossible, a demandé à la propriétaire le remboursement du coût des travaux qu'elle avait fait réaliser dans l'immeuble ; Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la condamner à payer à Mme Z... une indemnité au titre de la plus-value apportée au bien, retenu que les travaux très importants effectués ne peuvent être considérés comme de simples améliorations ou travaux d'entretien alors, selon le moyen, "1°) que ne constituent de grosses réparations que "celles des gros murs et des voûtes", des "poutres et des couvertures entières", des "digues et des murs de soutènement et de clôture" ; que les travaux relevés par la cour d'appel, qui n'apparaissaient en rien nécessités par une dégradation de l'immeuble mais correspondre uniquement à une volonté d'améliorer et transformer celui-ci, ne pouvaient être qualifiés de grosses réparations sans violation de l'article 606 du Code civil, 2°) que le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation ne peut, comme l'usufruitier, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites encore que la valeur de la chose en fût augmentée ; qu'en lui accordant une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article 599, alinéa 2, du Code civil, 3°) que, en toute occurrence, une plus-value ne pourrait être dégagée au bénéfice du propriétaire que lors du recouvrement de la propriété dégagée de la charge du droit d'usage et d'habitation ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le droit d'usage et d'habitation consenti à Mme Z... devait s'exercer concurremment avec celui de M. A... ; que ce dernier droit n'ayant pas cessé, Mlle A... n'a pas recouvré la propriété libre de son bien de sorte qu'aucune plus-value ne pouvait être arrêtée ; que la cour d'appel a violé les articles 625 et suivants du Code civil ; 4°) que l'indemnité d'enrichissement sans cause n'est pas due lorsque le demandeur invoque un appauvrissement effectué dans son propre intérêt ; que les travaux d'aménagement ayant été faits et utilisés par Mme Z... dans l'intérêt de l'exercice de son droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel ne pouvait lui accorder une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause, sans violer les principes de l'enrichissement sans cause" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant énoncé que l'usufruitier qui exécute spontanément des grosses réparations dispose d'un recours contre le propriétaire, a énuméré les différents travaux auxquels avait procédé Mme Z... dans l'immeuble, caractérisant, ainsi, les réparations effectuées ; Attendu, d'autre part, que Mme Z... disposant d'un droit propre sur l'immeuble n'était pas tenue, pour exercer son recours, d'attendre l'expiration du droit identique dont bénéficiait M. A... ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, sans s'attacher aux raisons ayant conduit Mme Z... à réaliser de grosses réparations, énoncé, à bon droit, que celle-ci disposait d'un recours contre le propriétaire dans la mesure de la plus-value apportée au bien par les travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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