Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00807 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXN
AFFAIRE : S.C.I. LE PRESIDENT CONDORCET C/ [R] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PRESIDENT CONDORCET, dont le siège social est sis Domiclié chez la Régie AGENCE CENTRALE - [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 24 Octobre 1974 à [Localité 4] ( SENEGAL ) (SENEG), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [N] de la SCP [N] ASSOCIES - DPA - 709, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société Le Président Condorcet SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 avril 2024 [R] [M] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er juillet 2016 sur les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 2], immeuble Espace Ouest, pour un loyer annuel de 21000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 27 février 2023 de payer la somme principale de 15438,48 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13050,06 euros au titre des loyers et des charges échus au 12 mars 2024, une clause pénale de 1305,01 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [R] [M] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 13050,06 euros au titre des loyers et des charges arrêtées au 12 mars 2024, 1er trimestre 2024 compris, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 28 mars 2023.
Condamnons [R] [M] à payer à la société Le Président Condorcet la somme provisionnelle de 13050,06 (treize mille cinquante euros six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 mars 2024, 1er trimestre 2024 compris.
Condamnons [R] [M] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons [R] [M] à payer à la société le Président Condorcet la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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