Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 330 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00748 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DS22
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 25 mai 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/00037, après déclaration de saisine du 19 juillet 2023 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2023 cassant et annulant l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 février 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. FINAMUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée de Me Jacques TOREL, avocat aubarreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre et M. Thomas Habu Groud, conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 8 juillet 2011, la S.A. FINAMUR a consenti à la S.C.I. COLINE, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de BASSE-TERRE, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un local à usage d'enseignement ou de recherches d'une surface de 360,44 m2 correspondant au lot n° 5 d'un ensemble immobilier dénommé 'immeuble El Paseo' situé à SAINT-MARTIN, ce crédit-bail mettant à sa disposition un financement à hauteur de 396.000 euros en contrepartie du règlement de 60 loyers payables trimestriellement et à terme d'avance, outre les charges afférentes à l'immeuble ;
En garantie des engagements ainsi souscrits par la société COLINE, mesdames [F] [W] et [V] [Z], associées-fondatrices et gérantes, s'en sont portées cautions solidaires à concurrence de la somme totale 198.000 euros chacune, 'en principal, intérêts de retard et tous accessoires quelconques' ;
Suite à la défaillance de la S.C.I. COLINE dans le règlement des loyers, la société FINAMUR lui a fait délivrer le 12 octobre 2016, par huissier de justice, un commandement de payer une somme totale de 59.500,84 euros représentant les loyers impayés, les primes d'assurance ADI et intérêts de retard ; ce commandement visait la clause résolutoire insérée au crédit-bail et était dénoncé à chacune des cautions solidaires par actes séparés du même jour ;
Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de la société COLINE, en date du 7 mars 2017 et non frappée d'appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 novembre 2016, ordonné l'expulsion de la S.C.I. COLINE des lieux loués et l'a condamnée à payer à la société FINAMUR, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, la somme de 46.152,74 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 octobre 2016, ainsi que la somme mensuelle de 3.377,03 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 14 novembre jusqu'au départ effectif des lieux;
La S.C.I. COLINE a été expulsée des lieux le 13 juillet 2018, suivant procès-verbal d'huissier de justice en ce sens en date de ce jour ;
Le 20 juin 2019, la société FINAMUR a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de la S.C.I. COLINE dans les livres de la banque dénommée LCL pour un montant de 172.855,81 euros, selon décompte arrêté au 3 mai 2019, laquelle saisie s'est révélée infructueuse ;
Par requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [V] [Z], ès qualités de caution solidaire de la société COLINE, datée du 3 septembre 2020 et parvenue au greffe le 25 septembre suivant, la S.A. FINAMUR, sur le fondement de l'acte notarié de crédit-bail sus-visé en ce qu'il contient le cautionnement solidaire de Mme [Z] à son profit, l'a fait appeler devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en vue, à défaut de conciliation, de voir ordonner ladite saisie pour la somme principale de 198 000 euros due au titre de l'engagement de caution, outre les frais exposés à cette date ;
Aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, le juge de l'exécution, par jugement contradictoire du 25 mai 2021 :
- a débouté Mme [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- a validé la saisie des rémunérations de Mme [V] [Z] au profit de la société FINAMUR entre les mains de l'employeur la DGFIP de [Localité 5] (MARTINIQUE), pour une somme totale de 198 732,07 euros,
- a condamné Mme [Z] à verser à la société FINAMUR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- et a rappelé que cette décision était exécutoire de plein droit ;
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 22 juin 2021, en visant expressément chacune de ses dispositions ;
Cette appelante concluait in fine aux fins de voir :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société FINAMUR de ses demandes formulées au titre de la saisie des rémunérations,
- condamner la société FINAMUR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 131.704,01 euros ;
L'intimée concluait quant à elle aux fins de voir :
- déclarer Mme [Z] mal fondée en leur appel,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens ;
Par arrêt contradictoire du 14 février 2022, la cour d'appel de ce siège :
- a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- a rejeté la demande de cantonnement formulée par Mme [V] [Z],
- a condamné Mme [Z] à payer à la société FINAMUR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa propre demande à ce titre,
- et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Mme [V] [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et, par arrêt du 25 mai 2023, la cour de cassation l'a cassé et annulé en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la même cour autrement composée, condamnant par ailleurs la société FINAMUR à payer à Mme [V] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par déclaration de saisine remise au greffe par RPVA le 19 juillet 2023, le conseil de Mme [Z] a saisi en son nom la cour de renvoi de ce siège, en suite de quoi un avis de fixation à bref délai à l'audience du 29 janvier 2023 a été notifié par le greffe audit conseil, par RPVA, le 12 septembre 2023 ;
Mme [V] [Z] a fait signifier à l'intimée, la société FINAMUR, sa déclaration de saisine suivant acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, cependant que ladite société FINAMUR avait constitué avocat par acte remis au greffe, par RPVA, dès le 26 juillet 2023 ;
Mme [V] [Z], appelante de la décision de première instance, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée par voie électronique les 27 juillet et 13 septembre 2023 pour les conclusions n° 1 et le 3 janvier 2024 pour les conclusions n° 2 ;
La société FINAMUR, intimée, a quant à elle conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse par même voie, respectivement les 15 septembre 2023, 2 décembre 2023 et 12 janvier 2024 ;
A l'issue de l'audience du 29 janvier 2024, le délibéré a été fixé au 2 mai 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures, celles du 3 janvier 2024, Mme [V] [Z] conclut aux fins de voir, au visa de l'arrêt de cassation du 25 mai 2023 et des articles R3252-13 et suivants du code du travail :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
** l'a déboutée de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
** a validé la saisie de ses rémunérations au profit de la société FINAMUR entre les mains de l'employeur la DGFIP de [Localité 5] (MARTINIQUE), pour une somme totale de 198 732,07 euros,
** l'a condamnée à verser à la société FINAMUR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société FINAMUR de toutes ses demandes, dont celles formulées au titre de la saisie de ses rémunérations,
- condamner la société FINAMUR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la première instance,
- condamner la société FINAMUR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel,
A titre subsidiaire, cantonner la 'saisie-attribution' à la somme de 131.704,01 euros, intérêts compris ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions de Mme [Z] pour un exposé détaillé des moyens proposés au soutien de ses demandes ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, du 12 janvier 2024, la société FINAMUR, intimée, souhaite voir quant à elle, au visa de l'article R3252-13 du code du travail, des articles L111-2 et suivantes du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1843 et 1369 du code civil :
- déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- débouter la même de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions de la société FINAMUR pour un exposé détaillé des moyens invoqués au soutien de ses fins ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi et la portée de cette saisine
Attendu qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation d'un précédent arrêt, doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ;
Attendu que force est ici de constater qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle Mme [Z], partie saisissante de la cour de renvoi de ce siège après cassation d'un arrêt du 14 février 2022, a reçu notification de l'arrêt de cassation du 25 mai 2023, si bien que sa saisine en date, par RPVA, du 19 juillet 2023, sera jugée recevable ;
Attendu que dès lors que l'arrêt du 14 février 2022 a été cassé en toutes ses dispositions, il appartient à la cour de renvoi de statuer à nouveau sur la recevabilité et le fond de l'appel de Mme [Z] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELEMY du 25 mai 2021, et ce dans le strict cadre de son objet tel qu'il résulte de sa déclaration d'appel originelle ;
II- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre des jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
Attendu que force est de constater qu'il n'est pas justifié en procédure de la date à laquelle le jugement déféré aurait été notifié ou signifié à Mme [Z], appelante, si bien que son appel à l'encontre dudit jugement sera jugé recevable au plan du délai pour agir ;
III- Sur la validité de la saisie des rémunérations de Mme [V] [Z]
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles R3252-12 et R3252-13 du code du travail, en leur version applicable à la saisie litigieuse :
- la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil,
- la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier, avec les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, ainsi que, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur,
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts,
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies,
- une copie du titre exécutoire est jointe à la requête ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [Z] conteste le bien fondé de la requête de la société FINAMUR aux fins de saisie de ses rémunérations, laquelle requête, produite en pièce 12 du dossier de l'intimée, révèle que la créance dont le paiement est ainsi poursuivi, est fondée sur un acte notarié reçu par Me [I] [E], notaire à [Localité 6], le 8 juillet 2011 ;
Attendu que cet acte (pièce 1-1 de la FINAMUR) a pour objet un crédit-bail immobilier consenti par la société FINAMUR, bailleur, au profit, textuellement, de :
'La société dénommée COLINE, société civile immobilière au capital de 500,00 EUR, dont le siège est à [Adresse 7], en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre (Guadeloupe). Constituée aux termes de ses statuts sous seings privés en date à Saint-Martin du 2 mars 2011 enregistrés au service fiscal de Saint-Martin le 29 juin 2011, bordereau 2011-13, n° 27.' ;
Attendu que ce même acte emporte également cautionnement solidaire par Mme [V] [Z], notamment, au profit de la société FINAMUR, 'pour le paiement des préloyers, loyers, en ce compris les effets de leur indexation, tous frais et taxes, charges de copropriété et de toutes sommes afférentes à l'entretien des locaux et aux réparations dont ils devraient faire l'objet, indemnité de résiliaiton, prix d'acquisition desdits locaux en cas de levée d'option, le tout en principal, intérêts de retard et tous accessoires quelconques', mais ce dans la limite de la somme de 198 000 euros ;
Attendu que pour justifier de sa créance à l'encontre de Mme [Z], la société FINAMUR :
- argue, en ses écritures devant la cour, de la prétendue double qualité de débitrice de l'intéressée envers elle, savoir sa qualité d'associée fondatrice qui s'est engagée personnellement envers elle pour le paiement des sommes en cause en cas de non reprise des engagements par la société COLINE en cours de formation, d'une part, et, de l'autre, sa qualité de caution solidaire de ladite société au profit du bailleur en cas de défaillance du preneur,
- et verse aux débats outre le titre notarié, un décompte actualisé au 25 août 2020 (sa pièce 11) qui détaille la créance due par la débitrice principale, ainsi que l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 (pièce 3) par laquelle le juge des référés a condamné la SCI COLINE à payer à la société FINAMUR une somme de 46.152,74 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers impayés au 13 novembre 2016, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 octobre 2016, ainsi qu'une somme provisionnelle mensuelle de 3.377,03 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 14 novembre 2016 jusqu'au départ effectif des lieux ;
1°/ Mais attendu que, s'agissant de la qualité de Mme [Z] en laquelle elle s'est vu convoquée devant le juge de l'exécution aux fins de saisie de ses rémunérations à défaut de conciliation, force est de constater que si la société FINAMUR tente d'exciper d'un double engagement de l'intéressée, en qualité d'associée fondatrice et de caution solidaire, d'une part, la requête aux fins de saisie des rémunérations vise expressément, en page 1, la seule qualité de caution solidaire de la société COLINE de la débitrice en la personne de Mme [Z], à l'exclusion de toute autre, à telle enseigne d'ailleurs qu'il n'y réclamé que le montant de sa garantie en 'principal' limitativement fixé, en page 20 du contrat notarié, à 198 000 euros ; qu'il n'est donc pas permis à la société FINAMUR de fonder sa demande de saisie des rémunérations de Mme [Z] sur un autre fondement contractuel, qui serait celui de l'engagement personnel de cette dernière, non plus en qualité de caution, mais en qualité d'associée fondatrice ;
2°/ Attendu que pour valider ladite saisie des rémunérations fondée sur le cautionnement de Mme [Z] et rejeter préalablement le moyen soulevé par celle-ci de la nullité absolue du contrat de crédit-bail conclu entre la FINAMUR et la S.C.I. COLINE du fait de l'absence d'immatriculation de cette dernière, qui était en cours de formation, le juge de l'exécution :
- a constaté :
** que l'acte notarié du 8 juillet 2011 a été signé par la S.C.I. COLINE (PRENEUR) 'société renseignée en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre, avec mention expresse de reprise des engagements à l'obtention de l'immatriculation (pages 1 et 2)',
** qu'il y est également indiqué : 'A défaut d'immatriculation de la société dans le délai sus-indiqué, les engagements, objet des présentes, seront supportés définitivement par les membres fondateurs de la société, solidairement entre eux',
** que 'les fondateurs de la S.C.I. COLINE (Mme [F] [P] épouse [W] et Mme [V] [O] [Z]) y sont parfaitement renseignés (nom, prénom, état civil, nationalité, régime matrimonial...) avec leur pourcentage de détention des parts sociales (page 2)',
** 'que les cautions y sont également expressément renseignées (pages 2 et 3) ',
** et que 'la représentation de la S.C.I. COLINE y figure (page 4), de même que celle des associées de la S.C.I. COLINE (procuration reçue en brevet par Me [R] [Y], notaire participant à l'acte)',
- et a jugé que 'en signant le contrat de crédit-bail immobilier du 8 juillet 2011, le bailleur et les signataires (associées de la S.C.I. et S.C.I. COLINE en cours de formation) (avaient) donné de façon non équivoque leur accord pour l'engagement souscrit pour le compte de la future société ', et que, ladite société ayant bien exploité son activité dans les lieux donnés à crédit-bail, elle s'était 'bien comportée comme étant titulaire de ce contrat de crédit-bail' et 'le bailleur l'(avait) bien considéré(e) comme telle ' ;
Attendu que pour confirmer le jugement de ce chef, la cour d'appel, en son arrêt du 14 février 2022, a estimé quant à elle, au fondement des articles 1843 du code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978, et après avoir détaillé les conditions dans lesquelles l'acte notarié du 8 juillet 2011 avait été conclu, telles que rappelées par le premier juge, que, 'dès lors que l'acte a(vait) été accompli par les deux seules fondatrices et associées de la société en cours d'immatriculation, au nom et pour le compte de la société en formation et que la reprise de cet acte (était) intervenue conformément aux statuts, c'(était) par une juste analyse de la situation que le premier juge a(avait) rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de la SCI Coline sans qu'il (y) ait (eu) lieu d'examiner le moyen tiré de l'opposabilité par la caution de la nullité absolue de l'acte notarié ainsi rejetée ' ;
Attendu que la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en estimant qu'en retenant que l'acte de crédit-bail avait été accompli par les deux seules fondatrices et associées de la société en cours d'immatriculation, au nom et pour le compte de celle-ci, que la reprise de l'acte était intervenue conformément aux statuts et que, dès lors, le moyen tiré du défaut de capacité de la SCI devait être rejeté, la cour, qui avait constaté que la société FINAMUR avait consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI en cours d'immatriculation, avait violé les textes des articles 1842, 1843 et 2289 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, du code civil ;
Attendu que la société FINAMUR prétend que si la troisième chambre civile de la cour de cassation a statué en ce sens, la cour de renvoi de ce siège ne peut que confirmer le jugement déféré dès lors que la chambre commerciale de la même cour a opéré un revirement de jurisprudence dans trois arrêt du 29 novembre 2023 par lesquels elle a jugé :
- que l'exigence selon laquelle l'acte conclu pour le compte d'une société en formation dépourvue de la personnalité juridique, doit expressément et à peine de nullité, mentionner qu'il est passé 'au nom' ou 'pour le compte' de ladite société en formation, ne résulte pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation,
- et qu'il revient au juge du fond le pouvoir d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom et pour le compte de la société en formation et que cette société pût, ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits ;
Attendu que les parties débattent longuement de l'applicabilité au cas d'espèce de ce revirement jurisprudentiel, faisant ainsi fi, au plan théorique, des principes qui gouvernent les sources du droit français positif et, notamment, de l'article 5 du code civil qui interdit au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire et prohibe ainsi toute référence aux précédents ; qu'il appartient par suite à la cour de ce siège de statuer sur la validité de la saisie-attribution litigieuse en stricte application des seuls textes légaux et réglementaires qui s'imposent à elle en regard des seuls faits dont elle est saisie ;
Attendu qu'au soutien de la saisie des rémunérations litigieuse, la société saisissante argue d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au sens de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui en fixe le cadre, en quoi consiste l'acte notarié sus-visé ;
Or, en droit, attendu qu'en application des articles 1842 et 1843 du code civil :
- les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation,
- les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas,
- la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque la société en formation figure comme partie à l'acte, cet acte est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de la personnalité morale, d'une part, et, de l'autre, il n'y a pas de substitution rétroactive de partie possible puisque cette partie n'existe pas ;
Or, en fait, attendu que, ainsi que constaté ci-avant, l'acte de crédit-bail que la FINAMUR tient pour un acte authentique exécutoire parfaitement valide, a été conclu, sans ambiguïté aucune au regard de son libellé dénué d'obscurités ou de contradictions, entre la S.A. FINAMUR, qualifiée de 'LE BAILLEUR', et la seule 'société dénommée COLINE, société civile immobilière au capital de 500,00 EUR, dont le siège est à [Adresse 7], en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre (Guadeloupe) (c)onstituée aux termes de ses statuts sous seings privés en date à Saint-Martin du 2 mars 2011 enregistrés au service fiscal de Saint-Martin le 29 juin 2011, bordereau 2011-13, n° 27', qualifiée, celle-ci, de 'LE PRENEUR', et ce à l'exclusion de toute autre personne physique, notamment les deux associées fondatrices, Mme [F] [W] et Mme [V] [Z] ;
Attendu qu'en effet, cette société COLINE est la seule qui y soit ainsi qualifiée de 'LE PRENEUR' et s'y trouve représentée par un clerc de notaire dûment mandaté par les deux associées-fondatrices, d'une part, et, de l'autre, ces dernières, Mme [W] et Mme [Z], n'y interviennent formellement, ' représentées quant à elle par un clerc de notaire distinct du premier --, qu'en qualité de cautions solidaires de ladite société pour le paiement de toutes sommes dues à la FINAMUR en exécution de ce crédit-bail ;
Attendu qu'il en résulte que le crédit-bail litigieux a été conclu au seul nom de la S.C.I. COLINE en qualité de preneur, et qu'ainsi, il a été passé par la FINAMUR, bailleur, avec une société qui, dépourvue de la personnalité juridique au moment de sa signature, était inexistante ;
Attendu qu'il n'est pas même permis à la cour, si, comme le veut désormais la chambre commerciale de la cour de cassation, elle entendait, en conformité également avec les voeux d'une partie de la doctrine qui critique le positionnement formaliste de la chambre civile, dépasser le formalisme juridique résultant explicitement des textes sus-visés, notamment l'article 1842 du code civil et le défaut de personnalité juridique des sociétés en formation qui s'en infère, de trouver dans ledit acte et les autres pièces produites aux débats, par un examen de l'ensemble des circonstances intrinsèques et extrinsèques à celui-ci, le moindre élément qui ferait la preuve de ce que la commune intention des parties aurait été en l'espèce que l'acte fût conclu, non pas, comme pourtant indiqué explicitement, avec la société COLINE alors inexistante en qualité de 'PRENEUR', mais par 'mesdames [W] et [Z] au nom et pour le compte de la société en formation COLINE' et que cette société pût, ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits;
Attendu qu'une telle commune intention contraire à la conclusion formelle de l'acte avec la seule société COLINE, est de toute façon également contredite par les autres termes explicites de l'acte en cause, puisque, loin d'y prévoir qu'une fois réalisée l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés celle-ci devrait décider, ex-post et non pas ex-ante, de reprendre les engagements de preneur à crédit-bail y souscrits, les parties ont d'emblée convenu que cette immatriculation emporterait de plein droit reprise de ces engagements, avec cette précision, au surplus, que ceux-ci seraient alors réputés avoir été conclus dès l'origine par la société elle-même, et qu'à défaut d'immatriculation dans le délai indiqué, lesdits engagements seraient supportés par les membres fondateurs, solidairement entre eux ;
Attendu qu'en effet :
- l'extrait Kbis de la société COLINE produit en pièce 1 du dossier des appelants démontre qu'elle n'a été immatriculée au RCS de [Localité 4] que le 18 janvier 2013, soit 18 mois environ après la conclusion du crédit-bail notarié le 8 juillet 2011, avec mention d'un début d'exploitation le 7 janvier 2013,
- et aucun acte de reprise des engagements du crédit-bail postérieur à cette immatriculation n'est versé aux débats ;
Attendu que la circonstance que le local objet du crédit-bail ait été exploité en suite de la conclusion de ce contrat, n'est pas de nature à valider un acte conclu avec une société inexistante ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments contractuels et factuels :
- que les parties, en contractant comme elles l'ont fait, ont ouvertement fait fi de l'absence de personnalité juridique de la société COLINE,
- que la preuve n'est pas faite de ce que leur commune intention, lors de la signature, était de ne conclure le contrat qu'entre la FINAMUR, bailleur, et Mesdames [W] et [Z], au nom et pour le compte de la société alors en formation,
- et que, dès lors, ledit contrat est entaché de nullité absolue en toutes ses stipulations;
Attendu que le cautionnement de Mme [Z], comme tout cautionnement, n'est, par essence, que l'accessoire de la créance principale ainsi garantie, en ce qu'il suppose l'existence d'une obligation principale à garantir, de quoi il résulte, en droit, que son existence, sa validité, son étendue et les conditions de son exécution et de son extinction sont déterminées par son lien de dépendance avec la créance principale ; et que, dès lors que le contrat principal sur lequel est fondé cette créance est entaché de nullité, ledit cautionnement est lui-même dépourvu de fondement contractuel et, partant, inopposable à la caution ;
Attendu que, par suite, il résulte de la nullité absolue du contrat de crédit-bail au titre duquel Mme [Z] a consenti son cautionnement solidaire au profit du bailleur :
- que ce dernier ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant sa créance envers la sus-nommée caution,
- qu'il est subséquemment infondé à poursuivre l'exécution de ce cautionnement,
- et que, dès lors, la saisie-attribution litigieuse est également infondée ;
Attendu que, s'agissant des demandes de la FINAMUR fondées sur la qualité de débitrice de Mme [Z] au titre de son engagement personnel envers elle en qualité d'associée fondatrice, il peut être ajouté au constat ci-avant (en 1°) selon lequel la saisie-attribution litigieuse n'a été diligentée contre elle que sur le fondement du susdit cautionnement et non point sur ledit engagement personnel de Mme [W], que la nullité absolue du contrat qui stipule cet engagement emporte nécessairement celle de ce dernier ;
Attendu qu'il échet par suite, sur infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société FINAMUR de sa demande en saisie des rémunérations de Mme [Z] fondée sur le crédit-bail immobilier du 8 juillet 2011 ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que la société FINAMUR, succombant en cette procédure d'appel et, partant, en ses défenses et demandes originelles devant le premier juge, devra subséquemment supporter la charge de tous les dépens de première instance et d'appel ; qu'il en résulte qu'elle est infondée en ses demandes au titre de ses frais irrépétibles de ces mêmes instances ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui est de la condamnation qui y est prononcée à son profit au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance ; que, statuant à nouveau, la cour la déboutera donc de ces deux chefs et la condamnera aux dépens de première instance ; et que, pour les mêmes motifs, la société FINAMUR sera enfin condamnée aux dépens d'appel ;
Attendu qu'en revanche, des considérations tenant à l'équité, laquelle doit être appréciée à l'aune de la circonstance que Mme [Z] a participé au contrat dont la nullité absolue a été constatée et en est ainsi tout autant responsable que la FINAMUR, justifient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable la saisine par Mme [V] [Z] de la cour d'appel de renvoi sur cassation, suivant arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2023, de l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 14 février 2022,
- Dit recevable l'appel formé par Mme [V] [Z] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 25 mai 2021,
- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, y compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
- Déboute la S.A. FINAMUR de sa demande au titre de la saisie des rémunérations de Mme [V] [Z],
- Condamne la S.A. FINAMUR aux entiers dépens de première instance,
- Déboute Mme [V] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Déboute la société FINAMUR du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
- Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne la S.A. FINAMUR aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président