Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-12.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.160
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, rue Alain, La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant ... (Vendée),
2 / de M. Norbert X..., demeurant La Chemairière, L'Hébergement (Vendée),
3 / de M. Jean Z..., demeurant ... (Vendée),
4 / de M. René A..., demeurant ..., Les Sables-d'Olonnes (Vendée),
5 / de M. Guy B..., demeurant ..., La Roche-sur-Yon (Vendée),
6 / de M. Guy C..., demeurant ..., La Roche-sur-Yon (Vendée),
7 / de M. Joseph D..., demeurant ... (Vendée), défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié immeuble MAN, 6, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de la Vendée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ;
d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que MM. Y..., X..., Z..., A..., B..., C... et D... ont été victimes de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la CPAM, d'une indemnité en capital ;
que, pour accueillir le recours des intéressés et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. Y..., X..., Z..., A..., B..., C... et D... de leurs recours respectifs contre les décisions leur attribuant, au titre des accidents du travail des 22 mars 1985, 14 octobre 1986, 8 avril 1986, 3 mars 1987, 27 février 1986, 20 janvier 1987 et 24 octobre 1986, une indemnité en capital ;
Condamne MM. Y..., X..., Z..., A..., B..., C... et D..., envers la CPAM de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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