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Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-72.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.811

Date de décision :

7 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 3 décembre 2009) et les pièces de la procédure que, le 6 mars 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances sis..., susceptibles d'être occupés par la SA Adomos et (ou) la SAS Selectaux et (ou) M. Jean-Christophe X..., dans les locaux et dépendances sis... à Paris susceptibles d'être occupés par M. Jean-Christophe X... et (ou) Mme Brigitte X... née Y..., son épouse et (ou) Mme Z... Mary Laure, dans les locaux et dépendances sis... susceptibles d'être occupés par la SARL SEIRM (Société d'études immobilières Royal Montaigne) et (ou) la SCI du Roule et (ou) M. Jean-Christophe X... et (ou) Mme Brigitte X... née Y..., son épouse, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Jean-Christophe X... et Mathieu A... ; que, statuant sur l'appel interjeté par M. X..., le premier président a confirmé l'ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances sis ... ... susceptibles d'être occupés par M. Jean-Christophe X... et (ou) Mme Brigitte B... née Y..., son épouse et (ou) Mme Z... Mary Laure, alors, selon le moyen, que l'autorité judiciaire ne peut autoriser des visites et saisies que dans les lieux dans lesquels les pièces ou documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; qu'au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne justifie pas l'autorisation d'effectuer des visites et saisies dans des lieux privés le seul fait que lesdits locaux soient occupés par une personne présentant un lien de parenté avec le contribuable auteur de la fraude présumée ; Mais attendu qu'ayant constaté que la fille de l'épouse de M. X... a été citée comme pouvant être occupante de l'appartement des époux X..., sis ... à Paris, ce dont il a déduit que ces locaux étaient susceptibles de contenir des éléments relatifs à la fraude présumée dont était suspecté le contribuable, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé l'Administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis..., susceptibles d'être occupés par la SA ADOMOS et/ ou la SAS SELECTAUX et/ ou M. Jean-Christophe X... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... ... susceptibles d'être occupés par M. Jean-Christophe X... et/ ou Mme Brigitte X... née Y..., son épouse et/ ou Mme Z... Mary Laure ; - Dans les locaux et dépendances sis... susceptibles d'être occupés par la SARL SEIRM (Société d'Etudes Immobilières Royal Montaigne) et/ ou la SCI du Roule et/ ou M. Jean-Christophe X... et/ ou Mme Brigitte X... née Y..., son épouse ; Alors que le droit à l'assistance d'un avocat, garanti par article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est applicable à l'ensemble de la procédure, dès la phase d'enquête ; que M. X... n'a jamais été informé de son droit à l'assistance d'un conseil lors des perquisitions, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l'époque des faits, ne garantissant pas ce droit conventionnel, désormais prévu par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance autorisant les perquisitions, sans que l'intéressé ait eu la possibilité de se faire assister par un avocat, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé l'Administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis..., susceptibles d'être occupés par la SA ADOMOS et/ ou la SAS SELECTAUX et/ ou M. Jean-Christophe X... ; - Dans les locaux et dépendances sis...... 75016 Paris susceptibles d'être occupés par M. Jean-Christophe X... et/ ou Mme Brigitte X... née Y..., son épouse et/ ou Mme Z... Mary Laure ; - Dans les locaux et dépendances sis... susceptibles d'être occupés par la SARL SEIRM (Société d'Etudes Immobilières Royal Montaigne) et/ ou la SCI du Roule et/ ou M. Jean-Christophe X... et/ ou Mme Brigitte X... née Y..., son épouse ; Aux motifs que « Considérant que l'article L 16 B II, dernier alinéa, du Livre des procédures fiscales, dispose qu'en cas d'appel contre l'ordonnance ayant autorisé l'administration à effectuer une visite domiciliaire, le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de ta cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; Considérant qu'en l'espèce, le dossier n° 20081794 du tribunal de grande instance de Paris a été transmis au greffe du délégué du Premier président sur la demande expresse faite par ce greffe selon courrier du 20 mars 2009 ; qu'entre la date de sa transmission, le 23 mars 2009, et l'audience, le dossier était à la disposition de Monsieur X... qui a pu en prendre connaissance ; que, si l'appelant souligne que les pièces examinées par le juge des libertés ne figuraient pas au dossier et qu'il n'a dès lors pas pu les consulter, il sera observé d'une part qu'aucune disposition de l'ordonnance du 4 août 2008 ne prescrit ni le dépôt, par le greffe du tribunal de grande instance, au dossier de la procédure, des pièces versées aux débats devant le juge des libertés, ni l'envoi au Premier président de ces pièces par les parties, d'autre part qu'il n'est pas contesté que l'administration des impôts a versé aux débats devant la Cour les pièces jointes à la requête, enfin qu'en tout état de cause, l'appelant a nécessairement eu connaissance des documents produits par l'administration des impôts devant le juge des libertés, ces documents étant énumérés et analysés dans l'ordonnance entreprise ; que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense devant le délégué du Premier président ; que le moyen soulevé par l'appelant sera rejeté ; Sur la nullité de l'ordonnance comme rendue sous l'empire d'un droit contraire à la CESDH : Considérant que l'appelant invoque la nullité de l'ordonnance comme rendue sous l'empire de règles contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, règles que les dispositions de la loi du 4 août 2008 ne pouvaient valider rétroactivement et qui sont dès lors elles-mêmes contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme comme portant atteinte : - au principe d'espérance légitime, résultant de l'article 1er du protocole additionnel ni à la CESDH, de voir annuler la procédure ; - au principe du droit au procès équitable, prévu par l'article 6 § 1 de la CESDH, par suite de l'ingérence du pouvoir législatif dans l'Administration de la justice ; Considérant que, par l'arrêt " Ravon " rendu le 21 février 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation, par les anciennes dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, de l'article 6 § 1 de la CESDH dans la mesure où les requérants ne pouvaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite, ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; que cet arrêt n'a donc pas eu pour effet d'entraîner ipso facto la nullité de l'ensemble de la procédure de visite domiciliaire, la Cour ayant seulement considéré que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier de la possibilité d'un contrôle juridictionnel de la régularité d'une part de la décision autorisant la visite, d'autre part des mesures prises sur son fondement ; Considérant que la modification apportée, à la suite de cet arrêt, par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, a ajouté un contrôle juridictionnel effectif, comblant ainsi la lacune sanctionnée par la Cour européenne au visa de l'article 6 § I de la CESDH, sans remettre en cause les garanties déjà prévues par la loi ; que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction actuelle, et les dispositions transitoires de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 sont donc strictement conformes à la CESDH ; Qu'il ne saurait être soutenu qu'il a été en l'espèce porté atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CESDH, l'action conduite par l'État, dans un but légitime au sens de l'article 6 § 2 de la Convention européenne, contre la fraude fiscale ne pouvant, en tout état de cause, être assimilée à une atteinte au droit de propriété ; Qu'il ne peut davantage être prétendu qu'il y aurait atteinte au droit au procès équitable dès lors que les dispositions en cause ouvrent, aux parties concernées, une nouvelle voie de recours, effectivement exercée par l'appelant dans le cadre de la présente instance ; que le moyen sera rejeté ; Sur la régularité formelle de l'ordonnance : Considérant que l'appelant fait valoir que le premier juge, ayant rendu son ordonnance le jour même de sa saisine, n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces produites par l'administration des impôts et que n'a été pris en compte aucun élément à décharge ; Considérant toutefois que ni les circonstances dans lesquelles le juge a délibéré, dont l'appelant ne sait rien, ni le nombre des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne sont de nature à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner ; que l'ordonnance critiquée est motivée en ses pages ; qu'enfui, le juge des libertés, auquel il n'appartient pas d'instruire l'affaire à charge et à décharge, n'est pas tenu de demander à l'administration tout complément d'information et a simplement pour mission de statuer au vu des éléments d'information qui lui sont fournis ; que les griefs ne sont dès lors pas fondés ; Alors que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise le jour même par l'administration ne caractérise pas le contrôle concret et effectif que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B. du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le jour même où la requête de l'administration fiscale, accompagnée de 51 pièces, a été adressée à ce magistrat ; qu'il ressort de cette ordonnance qu'il est matériellement impossible que le juge des libertés et de la détention ait pu examiner les pièces de l'administration fiscale et rédiger lui-même les motifs de sa décision, ce magistrat s'étant limité à parapher un projet d'ordonnance que lui a adressé l'Administration des impôts ; qu'en jugeant le contraire, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 455 du Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé l'Administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis..., susceptibles d'être occupés par la SA ADOMOS et/ ou la SAS SELECTAUX et/ ou M. Jean-Christophe X... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... ... susceptibles d'être occupés par M. Jean-Christophe X... et/ ou Mme Brigitte X... née Y..., son épouse et/ ou Mme Z... Mary Laure ; - Dans les locaux et dépendances sis... susceptibles d'être occupés par la SARL SEIRM (Société d'Etudes Immobilières Royal Montaigne) et/ ou la SCI du Roule et/ ou M. Jean-Christophe X... et/ ou Mme Brigitte X... née Y..., son épouse ; Aux motifs que « Considérant que l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir précisément motivé sa décision en se fondant sur une simple absence de déclaration fiscale et sur Punique témoignage de Monsieur Matthieu A... ; qu'il critique l'ordonnance pour absence de motivation sur l'autorisation donnée à la visite de l'appartement de la fille de son épouse ; Considérant que l'article L 16- I du livre des procédures fiscales demande au juge de vérifier qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de certains impôts énumérés par la loi ; Considérant que l'ordonnance critiquée satisfait à l'exigence de motivation ; qu'en effet, après avoir procédé à l'énumération des pièces communiquées par l'Administration à l'appui de la requête et précisé que lesdites pièces avaient une origine licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la décision, le juge des libertés a, aux pages 9 à 16, explicité les motifs pour lesquels il existait des présomptions que Monsieur Jean-Christophe X..., directement ou sous couvert de la société TOWN PROPERTIES HOLDING, exerce une activité d'intermédiaire financier ou immobilier alors que ni lui-même, ni cette société n'étaient connus des services fiscaux compétents ; qu'il est ainsi énoncé : - que la direction générale des impôts a reçu, le 26 juillet 2005, un courrier de Monsieur Matthieu A..., dénonçant les agissements de Monsieur Jean-Christophe X... et de la société ADAMOS ; - que les vérifications opérées par la DNEF ont corroboré 1 existence de relations entre Messieurs A... et X... ainsi que les liens de ce dernier avec les sociétés ADAMOS, SELECTAUX ut TOWN PROPERTIES HOLDING ; - que la société TOWN PROPERTIES HOLDING et Monsieur X... étaient intervenus dans le cadre d'une opération de vente d'un ensemble immobilier, la " Villa Bagatelle ", par la société de droit algérien MALIFA AIRWAYS, vente à l'occasion de laquelle Monsieur X... avait perçu une commission de 897. 000 euros à l'ordre de TOWN PROPERTIES HOLDING et une somme de 100. 000 euros de la part d'un intermédiaire représentant KHALIF A ; - qu'il apparaissait qu'au titre de ces activités, les obligations fiscales déclaratives n'avaient pas été respectées ; - que la fille de l'épouse de Monsieur X... a été citée comme pouvant être occupante de l'appartement des époux X..., sis 11/ 13/ 15... ; Qu'au regard de ce qui précède, d apparaît que le juge des libertés et de la détention s'est livré à une analyse dûment motivée des éléments d'information qui ont été fournis par l'Administration et qui lui ont permis d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements justifiant la recherche de preuve sollicitée » ; Alors que d'une part, le juge ne peut autoriser des visites ou saisies que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer des écritures inexactes ou fictives ; que le Premier président de la Cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du Code de procédure civile, confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en déduisant de la seule absence de souscription de déclarations fiscales l'omission de passer les écritures comptables y afférentes, sans établir que cette soustraction à l'établissement de l'impôt avait été effectuée par l'un des agissements précités ; Alors que, d'autre part, le Premier président de la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 9-1 du Code civil garantissant la présomption d'innocence, confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en présumant la commission d'une infraction de la seule absence de déclaration fiscale, sans relever d'autres éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux dont le but est de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt, seuls de tels motifs étant susceptibles de justifier l'autorisation de perquisition. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé l'Administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis...... 75016 Paris susceptibles d'être occupés par M. Jean-Christophe X... et/ ou Mme Brigitte X... née Y..., son épouse et/ ou Mme Z... Mary Laure ; Aux motifs que « Considérant que l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir précisément motivé sa décision en se fondant sur une simple absence de déclaration fiscale et sur Punique témoignage de Monsieur Matthieu A... ; qu'il critique l'ordonnance pour absence de motivation sur l'autorisation donnée à la visite de l'appartement de la fille de son épouse ; Considérant que l'article L 16- I du livre des procédures fiscales demande au juge de vérifier qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de certains impôts énumérés par la loi ; Considérant que l'ordonnance critiquée satisfait à l'exigence de motivation ; qu'en effet, après avoir procédé à l'énumération des pièces communiquées par l'Administration à l'appui de la requête et précisé que lesdites pièces avaient une origine licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la décision, le juge des libertés a, aux pages 9 à 16, explicité les motifs pour lesquels il existait des présomptions que Monsieur Jean-Christophe X..., directement ou sous couvert de la société TOWN PROPERTIES HOLDING, exerce une activité d'intermédiaire financier ou immobilier alors que ni lui-même, ni cette société n'étaient connus des services fiscaux compétents ; qu'il est ainsi énoncé : - que la direction générale des impôts a reçu, le 26 juillet 2005, un courrier de Monsieur Matthieu A..., dénonçant les agissements de Monsieur Jean-Christophe X... et de la société ADAMOS ; - que les vérifications opérées par la DNEF ont corroboré 1'existence de relations entre Messieurs A... et X... ainsi que les liens de ce dernier avec les sociétés ADAMOS, SELECTAUX et TOWN PROPERTIES HOLDING ; - que la société TOWN PROPERTIES HOLDING et Monsieur X... étaient intervenus dans le cadre d'une opération de vente d'un ensemble immobilier, la " Villa Bagatelle ", par la société de droit algérien MALIFA AIRWAYS, vente à l'occasion de laquelle Monsieur X... avait perçu une commission de 897. 000 euros à l'ordre de TOWN PROPERTIES HOLDING et une somme de 100. 000 euros de la part d'un intermédiaire représentant KHALIF A ; - qu'il apparaissait qu'au titre de ces activités, les obligations fiscales déclaratives n'avaient pas été respectées ; - que la fille de l'épouse de Monsieur X... a été citée comme pouvant être occupante de l'appartement des époux X..., sis 11/ 13/ 15... ; Qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que le juge des libertés et de la détention s'est livré à une analyse dûment motivée des éléments d'information qui ont été fournis par l'Administration et qui lui ont permis d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements justifiant la recherche de preuve sollicitée » ; Alors que l'autorité judiciaire ne peut autoriser des visites et saisies que dans les lieux dans lesquels les pièces ou documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; qu'au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne justifie pas l'autorisation d'effectuer des visites et saisies dans des lieux privés le seul fait que lesdits locaux soient occupés par une personne présentant un lien de parenté avec le contribuable auteur de la fraude présumée. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire, tiré d'une question de constitutionnalité) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé l'Administration des impôts à procéder aux visites et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Alors que, ne garantissant de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle de cette mesure par le juge, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicables à la cause, sont contraires aux principes constitutionnels de l'inviolabilité du domicile, des droits de la défense et de la liberté individuelle ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels de l'inviolabilité du domicile, des droits de la défense et de la liberté individuelle.

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