Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02993 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7VH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 18/00412
APPELANTE :
S.A.S VALLEE DE L'ORB venant aux droits de la société LES FEUILLANTINES prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [V] [Z]
née le 14 Mai 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2015, Mme [V] [Z] a été engagée à temps complet à compter du 16 novembre 2015 par la SAS Les Feuillantines, aux droits de laquelle vient la SAS Vallée de l'Orb, en qualité d'animatrice.
Par lettre du 3 avril 2017, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement.
Du 2 juillet au 3 septembre 2018 inclus, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 septembre 2018, l'employeur l'a reçue en entretien annuel d'évaluation.
Le 6 septembre 2018, la salariée a bénéficié d'une visite médicale de reprise.
Un litige relatif à la période de congés payés a opposé la salariée et la directrice de l'établissement, cette dernière ayant modifié les congés initialement accordés (du 20 août au 2 septembre 2018) du fait de l'arrêt de travail de la salariée et lui ayant demandé de prendre ceux-ci courant septembre 2018, et non courant octobre 2018.
Le 17 septembre 2018, la salariée s'est présentée sur son lieu de travail alors qu'elle était en position de congés et un incident a eu lieu entre elle et la directrice.
Par lettre du 17 septembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 28 septembre 2018.
Par lettre du 2 octobre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, dont les motifs ont été contestés en vain par lettre du 11 octobre 2018.
Par requête enregistrée le 22 octobre 2018, contestant le bienfondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SARL Les Feuillantines à verser à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
* 5 722,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3 270,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 327,01 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 226,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 905,52 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
* 90,55 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la SARL Les Feuillantines à remettre à Mme [V] [Z] dans un délai d'un mois les documents sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamné la SARL Les Feuillantines à verser à Mme [V] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Les Feuillantines aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 mai 2021, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 26 juillet 2022, la SAS Vallée de L'Orb venant aux droits de la société Les Feuillantines demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et justifié ;
- débouter, en conséquence, Mme [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 13 octobre 2021, Mme [V] [Z] demande à la Cour, au visa de l'article L.1235-1, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du code civil,
- condamner la SAS Les Feuillantines à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Madame,
Par lettre en date du 17 septembre 2018, nous avons procédé à votre mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé, comme prévu, le vendredi 28 septembre 2018 en fin de matinée.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée assistée du délégué du personnel, il vous a été exposé les différents griefs nous amenant à envisager votre licenciement.
Nous vous rappelons ci-après quels sont ces griefs.
Vous êtes entrée au service de la Résidence Les Feuillantines le 16 novembre 2015, en qualité d'animatrice.
Compte tenu de la nature de notre activité, votre attention avait été attirée, dès nos pourparlers d'embauche, sur la nécessité absolue d'exercer vos attributions d`animation et d'éveil de la personne âgée dans le respect de nos directives, des personnes hébergées et de leur famille.
Or, votre comportement, depuis plusieurs mois, s'est dégradé dans des proportions telles qu'il représente désormais un danger réel à l'égard des résidents.
Ce phénomène de dégradation s`est accru depuis votre retour de congés maladie.
Vos activités sont exercées comme vous l'entendez sans prise en compte du programme défini et des directives qui vous sont données.
Ainsi, à titre d`exemples non limitatifs :
- 10 septembre 2018 : alors qu`un jeu sur l'évolution des fournitures scolaires était prévu, vous avez pris la liberté, sans en référer à quiconque, de faire un quizz sans vous servir des fiches méthode de « cultureavie ».
- 11 septembre 2018 : vous n`avez pas procédé à la lecture du journal le matin et avez passé votre temps à distribuer des jus de fruit (sans vous préoccuper le moins du monde de l'état de santé des résidents).
A 14H30, vous vous êtes contentée de faire faire du coloriage aux résidents (qui sont des adultes et non des enfants) alors que ce qui avait été programmé était la conception, avec du matériel spécifiquement acheté à cette fin, de grappes de raisin en 3D pour réaliser une guirlande.
Votre attitude, à cette occasion, a été totalement infantilisante et contraire à nos directives.
- 12 septembre 2018 : vous vous êtes encore abstenue de la lecture du journal en procédant à un quizz à la place.
A 14H30, et jusqu'à 15H15, vous étiez devant l'ordinateur de l'accueil (empêchant les aides-soignantes de faire leurs transmissions) alors que votre animation devait débuter à 14H30 et que des fiches méthodes « cultureavie » sont bien évidemment à votre disposition.
Durant 3/4 d`heure, les résidents ont patienté dans le salon d'accuei1, totalement inoccupés.
L'activité que vous avez animée a duré très peu de temps et les objectifs d'animation n'ont pas été réalisés, loin s`en faut.
- Le 13 septembre 2018 : toujours pas de lecture du journal.
Pendant que l'intervenant d`animation gym douce réalisait sa prestation, vous avez encore passé votre temps à distribuer des jus de fruit...
A 14H30, alors qu'était programmé un atelier poterie sur le thème de la semaine « les vendanges » (réalisation de feuilles de vigne) vous avez décidé, sans en référer à quiconque, de faire des coupelles et de décorer des petits pots de verre avec des stickers.
- Le 14 septembre 2018 : vous avez inopinément remplacé la pétanque par du chant.
Face à l'étonnement de votre Direction, vous avez indiqué, devant l'ensemble des résidents, choqués, que Monsieur V... n`était pas « en forme''.
Cette remarque, totalement déplacée, n`avait pas lieu d'être s'agissant en outre d'un résident disposant de toutes ses facultés cognitives.
A 14H30, il a été constaté qu`aucun résident n'était présent dans le salon d'accuei1.
lnterpellée par votre Directrice, vous lui avez indiqué que vous vous installiez en salle d`animation pour réaliser des activités manuelles.
Or, l'animation prévue pour cet après-midi était un jeu de trivial pursuit (vous deviez d`ailleurs familiariser les participants avec ce jeu tout au long de la semaine).
Vous avez alors rétorqué à votre Directrice que vous alliez fabriquer le trivial pursuit.
Votre Directrice vous a exprimé son désaccord.
En réponse à ses remarques, vous avez exprimé une très forte agitation en parlant fort, avec agressivité et arrogance.
Nous avons par la suite constaté que vous n'aviez rigoureusement rien saisi, sur le logiciel TITAN, de vos activités du 10 au 14 septembre et qu'en outre, vos enregistrements pour les journées des 06 et 07 septembre ne portaient que sur un état de présence des résidents, sans aucun bilan ou commentaire, ce qui est proprement inadmissible.
Nous constatons donc :
- Un état d'insubordination permanent ;
- L'impossibilité d`obtenir de votre part le respect de la programmation des activités ;
- Une attitude et des propos totalement incompatibles avec le respect que nous devons à nos résidents, lesquels sont perturbés par vos incohérences et votre agitation.
Nous ajoutons à ce constat des initiatives totalement irresponsables comme consistant, par exemple, à fournir des gouters sucrés aux résidents y compris lorsque ceux-ci sont diabétiques ou encore à descendre les résidents de leur chambre avant même qu'ils aient bénéficié de leurs soins.
La directrice a constaté le 14 septembre 2018 que vous vous étiez permis de contrôler, devant elle, l'appareil d'oxygène d'une résidente, geste réservé exclusivement aux IDE pour des raisons évidentes de compétence et de responsabilité.
Au cours de notre entretien préalable, vous ne nous avez fourni aucun élément nous permettant de tempérer notre appréciation de la situation.
Vous vous êtes contentée d'affirmer que vous respectiez toutes les directives données par votre directrice, ce qui est pourtant évidemment inexact.
Vous avez été jusqu'à prétendre que vos saisies sur le logiciel TITAN auraient été effacées de façon malveillante ce qui en dit long sur l'état très dégradé de vos relations avec votre direction ainsi qu'avec vos collègues.
Compte tenu des responsabilités qui sont les nôtres et du respect que nous devons à nos résidents ainsi qu'à leur famille, nous considérons que votre comportement fait apparaitre de nombreuses fautes professionnelles graves.
Nous sommes contraints, pour les motifs ci-dessus, de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité.
Ce licenciement prend effet dès l'envoi de la présente lettre et nous ne sommes redevables d'aucun préavis ni indemnité.
Pour les mêmes raisons, votre période de mise à pied à titre conservatoire ne donnera pas lieu au paiement de votre salaire.
Nous vous invitons, à réception de la présente, à prendre contact téléphoniquement avec Madame [F] [U], Directrice, afin de fixer un rendez-vous avec cette dernière.
A l'occasion de ce rendez-vous vous devrez impérativement restituer les effets encore en votre possession appartenant à l'entreprise et, en particulier :
- Tenue(s) de travail,
- Passe d`accès à nos locaux
ll vous sera délivré, lors de ce rendez-vous, les documents sociaux de rupture vous revenant. (')».
L'employeur reproche à la salariée les griefs suivants :
- son insubordination et le non-respect de la programmation des activités,
- un comportement et des propos non respectueux des résidents, ce qui les perturbe,
- la fourniture de goûters sucrés à tous les résidents,
- le fait de faire sortir de leur chambre des résidents avant la prodigation des soins,
- le contrôle le 14 septembre 2018 d'un appareil à oxygène.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si l'employeur fait état dans ses dernières conclusions d'un incident survenu le 17 septembre 2018 entre la salariée et la directrice, ce grief ne saurait justifier le licenciement dans la mesure où il n'est pas visé par la lettre de licenciement.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la salariée aurait fait preuve d'insubordination ou de comportements inadaptés, étant précisé que seuls des faits commis au cours de la période non prescrite peuvent être retenus.
Il n'est en effet pas prouvé que la salariée se serait trouvée devant l'ordinateur de l'accueil de 14h30 à 15h15 le 12 septembre 2018 alors que les résidents l'attendaient dans le salon d'accueil, ni qu'elle aurait distribué des boissons sucrées de façon inadaptée et en particulier aux résidents diabétiques, ni encore qu'elle aurait échangé l'activité « pétanque » contre l'activité « chant ».
De même, il n'est pas établi que la salariée aurait omis de faire la lecture du journal aux résidents ; ce, d'autant que cette dernière produit l'attestation de Mme [B], alors salariée au sein de l'Ehpad, qui affirme avoir constaté que l'intéressée lisait aux résidents le journal tous les matins.
Le comportement agité et agressif de la salariée le 14 septembre 2018 alors qu'elle souhaitait faire fabriquer aux résidents un jeu de « trivial pursuit » plutôt que de les faire jouer à ce jeu du fait de leur refus, n'est pas non plus démontré.
Si l'analyse des plannings produits par l'employeur et des conclusions de la salariée établit que cette dernière ne conteste pas avoir, la semaine du 10 septembre 2018, modifié à plusieurs reprises les activités proposées aux résidents, en revanche ces modifications apparaissent justifiées. Ainsi, il n'est pas démontré que les fiches méthodes de « cultureavie » ont été communiquées à l'intéressée alors que celle-ci nie les avoir reçues, ni que le jeu en 3D aurait été disponible, les mentions de la facture produite par l'employeur ne permettant pas de s'assurer qu'elle se rapporte à ce jeu particulier (il n'y est fait état que de jeux de cartes, de colle, d'argile et de mosaïques) ; enfin, sa volonté de modifier l'activité animation du 14 septembre afin d'être en harmonie avec les demandes des résidents ne constitue pas une faute disciplinaire.
Aucune pièce du dossier n'établit que la salariée aurait eu un comportement ou tenu des propos non respectueux des résidents, qu'elle aurait pendant la période non prescrite fait sortir de leur chambre des résidents avant la prodigation des soins ou contrôlé l'appareil à oxygène d'un résident le 14 septembre 2018.
Le fait qu'elle n'ait rien saisi sur le logiciel interne Titan pour la semaine du 10 au 14 septembre 2018 n'est pas non plus démontré.
En revanche, il résulte du relevé issu de ce logiciel interne que, contrairement à ce qu'indique la salariée, elle n'a pas saisi de commentaires concernant chaque résident ayant participé aux animations les 6 et 7 septembre 2018. Le moyen tiré de ce que ses commentaires auraient été effacés après leur création n'est pas corroboré par les pièces du dossier d'autant que l'employeur établit que seul l'auteur de ces commentaires peut les supprimer et que l'allégation de la salariée liée au partage des codes n'est pas étayée.
Toutefois, ce seul fait ne saurait justifier un licenciement, qu'il soit pour faute simple ou pour faute grave ; et ce, même en présence de l'avertissement notifié le 3 avril 2017, lequel ne portait pas sur ce grief.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de la salariée est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 14/05/1979), de son ancienneté à la date du licenciement après déduction des jours d'arrêt de travail pour maladie et prise en compte des deux mois de préavis (2 ans 10 mois 17 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1635,06 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (perception de l'allocation de solidarité spécifique), il convient de confirmer les sommes suivantes à son profit :
- 5 722,71 euros titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 270,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 327,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1 226,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 905,52 euros au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire,
- 90,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
- 90,55 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à la salariée dans un délai d'un mois les documents sociaux. En revanche, il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce seul point.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'instance.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 2 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a assorti l'injonction de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Vallée de L'Orb venant aux droits de la société Les Feuillantines à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Vallée de L'Orb venant aux droits de la société Les Feuillantines aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT