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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-13.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.557

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Paul Z..., demeurant ... (3e), 2 / de M. Baudouin X..., pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société SAMEGA, demeurant en cette qualité ... (Essonnes), 3 / de M. Alain Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SAMEGA, demeurant en ladite qualité ... (Essonnes), 4 / de la société anonyme Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ... (17e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les conclusions de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Contrôle et prévention, de Me Barbey, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 9 décembre 1993, LA SCP Le Bret et Laugier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la compagnie d'assurances La Concorde se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 18 décembre 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z..., MM. X... et Y..., ès qualités, et de la société Contrôle et prévention (CEP) ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la compagnie d'assurances La Concorde du désistement de son pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Concorde à payer à M. Z... et à la société Contrôle et prévention, chacun, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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