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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 99-16.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.457

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ; Attendu que deux incendies survenus respectivement les 21 mars et 3 juillet 1994 ont détruit l'immeuble appartenant à la SCI de La Prairie dans lequel la société Hôtel de La Prairie exploitait un hôtel ; que ces sociétés ont demandé en justice la condamnation de leur assureur commun, la compagnie Axa assurances, à leur verser les indemnités convenues et recherché la responsabilité de cet assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué a alloué certaines sommes à la SCI de La Prairie et débouté la société Hôtel de La Prairie de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la SCI de La Prairie admettait qu'elle n'avait pas entrepris de réaliser les travaux de reconstruction de l'hôtel, ni de remplacer les mobiliers et équipements professionnels, et constaté qu'aucun travail de démolition n'avait été entrepris à son initiative, la cour d'appel a pu, sans dénaturer les conclusions invoquées, déduire de ces constatations que le dirigeant de la société Hôtel de La Prairie, également dirigeant de la SCI de La Prairie, avait délibérément décidé de retarder la reconstruction de l'hôtel et retenir, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'à défaut, par les sociétés assurées, de démontrer une volonté réelle et une capacité de commencer les travaux dont elles devraient financer par elles-mêmes la partie grevée par des oppositions, il convenait de faire une application stricte du contrat d'assurances ; que le moyen qui, en sa première branche, critique une maladresse de rédaction, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Sur les quatrième et cinquième branches du même moyen, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, le moyen étant dans le débat, ni avoir, compte tenu de ce qui avait été jugé en première instance, à opérer la recherche invoquée, que la cour d'appel a retenu qu'avant d'envisager le moindre versement au titre des travaux, l'assureur devrait préalablement payer les créanciers opposants ; qu'en ses quatrième et cinquième branches, le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'énonciation du dispositif déboutant la SCI du surplus de ses demandes et rejetant l'ensemble des demandes de la société Hôtel de La Prairie, à défaut d'être justifiée par des motifs, n'a pas pu statuer sur les demandes de ces sociétés tendant à la réparation du préjudice qu'elles invoquaient, soit 75 000 francs par mois jusqu'à reconstruction, ou 1 300 000 francs pour perte de clientèle, pour la société Hôtel de La Prairie, et 11 245 francs par mois jusqu'à reconstruction pour la SCI de La Prairie ; que cette omission de statuer peut être réparée par application de la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur la sixième branche du premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la SCI de La Prairie de sa demande relative aux pertes de loyer, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'un examen attentif des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Hôtel de La Prairie révèle que celles-ci ne comportaient aucune garantie à ce titre ; Attendu, cependant, que les conditions particulières de la police d'assurance relativement à la garantie "incendie, explosions, risques divers", renvoyaient à l'article 2.1 des conditions générales, et que cet article, en son paragraphe 3, indiquait qu'étaient garanties les "responsabilités annexes", au premier rang desquelles étaient désignées les responsabilités locatives et pertes de loyers ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de La Prairie de sa demande relative aux pertes de loyers, l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à la SCI de La Prairie la somme de 1 500 euros ; rejette la demande d'Axa assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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