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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-12.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.567

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marcel Y..., demeurant au lieu-dit "Les Patureaux" à Saint-Front de Pradoux par Mussidan (Dordogne), 2°) M. François, Albert Z..., demeurant ... à Saint-Médard de Mussidan (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société anonyme SERVAL, dite SPECILAIT, dont le siège social est à Sainte-Eanne par La Mothe Saint-Héray (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Serval dite Spécilait, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 1987), que M. Y..., créancier de M. Lemaitre, président de la société Serval, pour une somme de 48 816 francs, en vertu d'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux en date du 21 février 1974, a cédé sa créance à M. Z... le 8 avril 1977 ; que cette cession a été signifiée à M. Lemaitre le 16 mars 1978 ; que devant l'insolvabilité de M. Lemaitre, M. Z... a, le 3 mars 1981, assigné en paiement la société Serval en qualité de civilement responsable ; que celle-ci lui a opposé la compensation de cette dette avec une créance de 75 600 francs qu'elle prétendait posséder contre M. Y... à la suite d'une livraison de marchandises demeurées impayées depuis 1971 ; que la cour d'appel a fait droit à ce moyen de défense ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'héritier de M. Z..., à laquelle s'est joint M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir admis cette compensation, alors, selon le moyen, que la cession de créance signifiée empêche la compensation des créances postérieures à cette notification et qu'en l'espèce, M. Z... n'étant devenu créancier de la société Serval qu'à compter de l'assignation du 3 mars 1981, postérieure à la signification de la cession, cette créance ne pouvait se compenser avec celle que la société Serval possédait contre M. Y... et que la cour d'appel a déclaré certaine, liquide et exigible depuis le 21 février 1974 ; Mais attendu que la cour d'appel, dont la décision n'est pas sur ce point critiquée par le moyen, a retenu, par motifs propres et adoptés, que dès le 21 février 1974, M. Y... et la société Serval étaient l'un et l'autre titulaires de créances réciproques certaines, liquides et exigibles, de sorte que la cession ultérieure par M. Y... à M. Z... de sa créance contre la société Serval n'avait pu faire obstacle à la compensation ; D'où il suit que la première branche du moyen est inopérante ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Serval créancière de M. Y... pour 75 600 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'occasion d'un litige prud'homal opposant la société Serval à M. Y..., son ancien représentant salarié, un arrêt du 27 juin 1979 avait apuré les comptes existant entre les parties ; et alors, d'autre part, que pour affirmer l'existence de cette créance de la société Serval, la cour d'appel se serait appuyée sur la prétendue autorité de chose jugée de l'arrêt correctionnel du 21 février 1974, qui n'a pas statué sur cette question ; Mais attendu, d'abord, que M. Z... n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'arrêt du 27 juin 1979 eût effectué un règlement définitif de tous les comptes pouvant exister entre les deux parties ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué ne se réfère pas à une prétendue autorité de chose jugée de l'arrêt du 21 février 1974, mais que la cour d'appel s'est bornée à puiser dans cette décision des éléments de preuve de la créance commerciale invoquée par la société Serval ; d'où il suit que cette branche du moyen manque de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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