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Cour d'appel, 08 juillet 2008. 08/00030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00030

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00030 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 4 avril 2008, enregistrée sous le no 05 / 2987 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 33 du 8 JUILLET 2008 Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 853 ENTRE : LA SCI CASERNES 2000, En la personne de son gérant en exercice Dont le siège social est au no 33 rue Hubert Delisle 97430 LE TAMPON Représentée par la Selarl LEXIPOLIS, avocats associés au barreau de Saint- Denis DEMANDERESSE ET : - Camille X...épouse Y..., demeurant ... 97410 SAINT- PIERRE, - Rose- May X... épouse Y..., demeurant Route nationale 3- Basse Terre 97410 Z...PIERRE, - Réjane X... épouse A... B... C..., demeurant ...- No 801 31000 TOULOUSE, - Marie Rose X... épouse D..., demeurant ..., - René Ah Kane X... , demeurant ... 97410 ST PIERRE, - Thérèse X... épouse Z..., Demeurant ... 97438 SAINTE MARIE DÉFENDEURS Représentés par la SCP CHANE TENG / VON PINE, avocats associés au barreau de Saint- Pierre DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 3 juin 2008 a été renvoyée à celle d 24 juin 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé en date du 14 mai 2008 tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 4 avril 2008, dont appel ; Vu les conclusions en défense déposées le 19 juin 2008 tendant au débouté ; SUR CE, Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement querellé a ordonné des travaux de démolition d'un mur, ou à défaut, de réalisation dans les délais prévus le versement d'une somme de 51. 537 euros et de celle de 2. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts X... ; Attendu que la démolition du mur présenterait un caractère quasiment irréversible si le jugement venait à être infirmé ou réformé, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire ordonnée ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande en ordonnant toutefois la consignation de la somme de 51. 537 euros entre les mains du bâtonnier de lm'ordre des avocats du barreau de Saint- Pierre sur un compte ouvert à la CARPA ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, et en dernier ressort, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 4 avril 2008. Ordonnons la consignation par la SCI CASERNES 2000 d'une somme de 51. 537 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint- Pierre sur un compte CARPA. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SCI Casernes aux dépens. La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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