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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-11.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.873

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Actair, société anonyme, dont le siège est sis aéroport international de Nice Côte d'Azur, 1, digue des Français, à Nice (Alpes-Maritimes), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société Chabrie Isolation, dont le siège est ..., à Bon Encontre (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boullez, avocat de la société Actair, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1991), que la société Actair, maître de l'ouvrage, a chargé la société Chabrie Isolation, entrepreneur, du lot "cloisons industrielles" dans les travaux d'aménagement d'un bâtiment ; que n'ayant pu obtenir paiement du solde de ces travaux, la société Chabrie Isolation a, après expertise, assigné le maître de l'ouvrage ; Attendu que la société Actair fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société Actair avait fait valoir que l'expert avait outrepassé ses fonctions et méconnu le principe du contradictoire qui doit être respecté lors de ses opérations ; que la cour d'appel ne pouvait donc se contenter d'homologuer le rapport d'expertise en omettant de répondre aux conclusions pertinentes de la société Actair critiquant ce rapport, sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui s'est limitée à se référer à "des documents communiqués" sans préciser quels étaient ces documents, ni les analyser, pour écarter les conclusions de la société Actair, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la société Actair s'étant bornée, dans ses conclusions, à critiquer les appréciations de l'expert sans soulever la violation par celui-ci du principe de la contradiction, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a précisé quels étaient les documents soumis à son examen et les a analysés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Actair fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la société Chabrie était débitrice envers la société Actair d'une obligation de résultat, celle d'achever les travaux prévus dans le délai fixé ; que la cour d'appel, qui constate que la société Chabrie n'a pas achevé les travaux "à la date limite... prévue puisque la réception n'est intervenue que le 10 novembre 1987", ne justifie pas que le retard dans l'exécution de l'obligation de résultat dont la société Chabrie était débitrice, provienne d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en admettant que la société Chabrie soit déchargée du paiement des pénalités de retard sans qu'elle rapporte la preuve que ce retard ne lui était pas imputable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le maître d'oeuvre, "seul juge de l'appréciation de la date d'achèvement des travaux" en vertu de la convention des parties, avait écrit à la société Actair que compte tenu du retard du démarrage du chantier les pénalités de retard n'étaient pas imputables aux entreprises, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actair, envers la société Chabrie Isolation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz