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Tribunal Administratif de Montpellier, 04 décembre 2023. 2306629

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306629

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2306630, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de l'hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle. II - Par une requête, le 16 novembre 2023 sous le n° 2306629, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de l'hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle. - Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 16 novembre 2023 des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a délivré, le 1er décembre 2023 l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes de Mme B. Article 2 : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bazin. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2022. La greffière, A. Farell 2 ; N° 2306630

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