Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/817
N° RG 22/04310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPO
Jugement (N° 22/00011) rendu le 22 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 22 Juin 1966 à [Localité 11]
[Adresse 15]
Comparant en personne
INTIMÉS
Madame [W] [Y]
[Adresse 5]
Société [17]
[Adresse 8]
Société [10] chez [13]
[Adresse 3]
SCI [12]
[Adresse 7]
Société [16]
[Adresse 4]
Société la [9]
[Localité 6]
Etablissement [14]
[Adresse 2]
Monsieur [B] [D]
de nationalité française
[Adresse 1] (Belgique)
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juillet 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 juillet 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 avril 2023 ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 25 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juillet 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 24 septembre 2021, M. [M] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 20 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable.
Le 21 février 2022, après examen de la situation de M. [T] dont les dettes ont été évaluées à 96 782,72 euros (en ce compris les dettes alimentaires exclues de la procédure de surendettement d'un montant total de 65 986,36 euros), les ressources mensuelles à 1534 euros et les charges mensuelles à 1175 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1256,48 euros, une capacité de remboursement de 359 euros et un maximum légal de remboursement de 277,52 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 277,52 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T].
À l'audience du 25 mai 2022, M. [T] n'était ni présent ni représenté.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [T], a rejeté cette demande sur le fond, a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 20 octobre 2021 et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2022 .
À l'audience de la cour du 14 avril 2023, M. [T] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel qu'il n'était pas en capacité de régler ses dettes. Il a précisé notamment qu'il avait été licencié il y a trois ans ; qu'il avait été reconnu travailleur handicapé ; qu'il avait été embauché en juillet 2022 avec un contrat à durée déterminée en qualité de conducteur d'autocars de tourisme par la société de voyage Hervé Coutarel à Vacon dans la Meuse et qu'il avait pris un logement avec un loyer de 408 euros ; qu'il avait un fils âgé de 14 qu'il recevait en droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires ; qu'il devait verser des pensions alimentaires et qu'il avait un arriéré important.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant dire droit en date du 25 mai 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [T] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 5 juillet 2023 et a invité M. [T] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée.
À l'audience du 5 juillet 2023, M. [T] qui a comparu en personne, a déposé ses pièces.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [T] s'élèvent en moyenne à la somme de 1541 euros au titre de son salaire (étant relevé que le contrat de travail à durée déterminée signé le 21 avril 2023 qui fait état d'une rémunération mensuelle brute de 1976 euros, prendra fin le 31 octobre 2023) ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1662 euros (en ce compris le loyer de 408 euros et les pensions alimentaires retenues par la commission de surendettement pour un montant de 420 euros) ;
Qu'au regard des revenus et des charges de M. [T], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, le passif de M. [T] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 30 796,36 euros (hormis les dettes alimentaires d'un montant de 65 986,36 euros exclues de la procédure de surendettement) ;
Attendu qu'il ressort des pièces et des éléments du dossier que M. [T] est âgé de 57 ans et vit seul ; qu'il a encore un fils âgé de 14 ans qu'il reçoit en droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé ; qu'il est salarié en CDD en qualité de conducteur
d'autocars ; qu'il s'ensuit que sa situation financière n'apparaît pas susceptible de s'améliorer de façon significative à court ou moyen terme ;
Que le montant de ses ressources et de ses charges ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de M. [T], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu'il résulte de ces éléments que la situation de M. [T] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que M. [T] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante ;
Attendu que la situation financière de M. [T] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement et qu'il ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 6 avril 2023 ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Arrête l'état des créances à la somme de 30 796,36 euros (hormis les dettes alimentaires d'un montant de 65 986,36 euros qui sont exclues de la procédure de surendettement) ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [T] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [M] [T], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [M] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq
ans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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