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Tribunal Administratif de Besançon, 19 septembre 2022. 2001905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2001905

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, l'association France Nature Environnement Doubs-Territoire-de-Belfort, représentée par Me Maillard-Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°25-2020-07-01-002 du 1er juillet 2020 par lequel le préfet du Doubs a institué des servitudes d'utilité publique sur une parcelle cadastrée BO 101 appartenant à SNCF Réseau sur la commune de Besançon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2021 et 5 août 2022, le préfet du Doubs, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal que par un arrêté du 27 juillet 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué et conclut que la requête est devenue sans objet. Par un courrier, enregistré le 11 août 2022, l'association France Nature Environnement Doubs-Territoire-de-Belfort se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2020 et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association France Nature Environnement Doubs-Territoire-de-Belfort est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association France Nature Environnement Doubs-Territoire-de-Belfort demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Doubs-Territoire-de-Belfort. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Doubs-Territoire-de-Belfort est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Doubs-Territoire-de-Belfort, au préfet du Doubs, à la commune de Besançon et à SNCF Réseau. Fait à Besançon le 19 septembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2001905

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