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Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-44.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.288

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edgard X..., demeurant ... à Trosly-Breuil (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Sabla, société en nom collectif, dont le siège est à Cuise-La-Motte (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SNC Sabla, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 1992) que M. X..., engagé le 26 septembre 1966 en qualité de cariste par la société Sabla, a été licencié le 8 octobre 1990 pour faute grave ; qu'il lui était fait grief d'avoir détourné du matériel appartenant à l'entreprise au profit d'un client moyennant une rémunération en nature ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, que l'erreur de livraison de matériel avait été commise le 3 août 1990, qu'une enquête de gendarmerie avait été ouverte et que le salarié n'avait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement que le 3 octobre 1990, puis licencié par lettre du 8 octobre sans avoir fait l'objet d'une mise à pied, ce qui montre que le maintien dans l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis était possible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que le salarié avait livré à un client un nombre de tuyaux qu'il savait supérieur à celui inscrit sur le bon de livraison moyennant une rémunération en nature et, d'autre part, que l'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable, quelques jours seulement après les résultats de l'enquête diligentée par l'autorité judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, peu important qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sabla, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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